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97NT01377

CETATEXT000007530874 J4XLX2000X10X0000001377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/08/CETATEXT000007530874.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 octobre 2000, 97NT01377, inédit au recueil Lebon 2000-10-17 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01377 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 1997, présentée par M. Raymond Y..., demeurant à Kerrudu, 29470 Loperhet ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92.4471 - 93.1330, en date du 6 mars 1997, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes, en application des dispositions de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté ses demandes en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la ville de Quimper ; 2 ) de prononcer la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ... Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ... soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a acquis, en septembre 1989, deux appartements, à l'époque vides de location, dans un immeuble vétuste situé ... ; que la vacance de ces logements était ainsi connue du contribuable lors de leur acquisition ; que la circonstance que cette vacance ait été prolongée en raison de la découverte, en décembre 1989, de mérules ayant affecté les structures en bois de l'immeuble, et des importants travaux de rénovation de celui-ci qui ont alors été réalisés mais qui, même si leur coût a été accru du fait de cette découverte, avaient été envisagés avant celle-ci, ne permet pas de regarder ladite vacance comme indépendante de la volonté de M. Y... ; que celui-ci n'est donc pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts ; Considérant que les réponses ministérielles à M. A..., député, du 31 mars 1931, à M. X..., sénateur, du 21 juillet 1978, et à M. Z..., député, du 15 décembre 1986 ne donnent pas de l'article 1389 du code général des impôts, une interprétation différente de celle qui ressort de ce qui a été dit ci-dessus ; que M. Y... ne peut donc s'en prévaloir utilement sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1389 CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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