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98NT01451

CETATEXT000007530879 J4XLX2000X10X0000001451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/08/CETATEXT000007530879.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 octobre 2000, 98NT01451, inédit au recueil Lebon 2000-10-19 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01451 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 1998, présentée pour M. Alain Y..., demeurant ..., par Me COTTEREAU, avocat au barreau de Tours ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95969 du 12 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Tours soit condamnée à lui verser une indemnité totale de 950 000 F en réparation du préjudice anormal et spécial qu'il subit du fait de la modification de la façade de l'école maternelle ; 2 ) de condamner la ville de Tours à lui verser ladite indemnité ; 3 ) à titre subsidiaire, de désigner un expert afin de déterminer les troubles dans les conditions d'existence qu'il subit du fait de la présence de cet immeuble et la perte de valeur vénale de sa propriété ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me PELLETIER, substituant Me COTTEREAU, avocat de M. Alain Y..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que M. Alain Y... demande une indemnité pour les troubles permanents dans les conditions d'habitation qu'il subit du fait du revêtement de la partie supérieure de la façade de l'école maternelle Mirabeau par des glaces réfléchissantes qui ont pour effet de porter atteinte à l'intimité de son habitation, celle-ci située en vis à vis se reflétant dans la façade de l'école maternelle et d'augmenter, en cas d'ensoleillement, la température dans les pièces de son habitation ; qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble litigieux, dont il n'est pas contesté qu'il a été construit conformément aux règles d'urbanisme, est à une distance de 15,30 mètres de l'habitation de M. Y... et se trouve en partie masqué par les feuillages persistants de deux arbres ; qu'il n'est pas davantage démontré que, du fait de la réverbération des rayons du soleil, la température augmenterait sensiblement à l'intérieur de l'habitation ; qu'ainsi, les troubles de jouissance invoqués ne peuvent être regardés comme présentant un caractère anormal ouvrant droit à réparation ; Considérant, en second lieu, qu'en conséquence des troubles de voisinage susmentionnés, M. Y... soutient que sa propriété a subi une diminution de sa valeur vénale qu'il évalue, dans le dernier état de ses conclusions, à 600 000 F ; que si la propriété en cause a été successivement évaluée à 3 150 000 F en 1994 par le cabinet Galtier puis à 3 000 000 F en juillet 1998 par Me X..., notaire, pour être vendue le 22 février 1999 au prix de 2 580 000 F, il ne résulte pas de l'instruction que la baisse de valeur vénale alléguée est imputable à la modification de la façade de l'école maternelle mais au prix demandé qui est resté élevé à une époque où le marché immobilier connaissait une tendance à la baisse ; que, dans ces conditions, le préjudice invoqué par M. Y... n'est pas au nombre de ceux qui peuvent ouvrir droit à indemnisation sur le fondement des dommages de travaux publics ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. Y... à payer à la ville de Tours la somme de 6 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Alain Y... est rejetée.Article 2 : M. Alain Y... versera à la ville de Tours une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain Y..., à la ville de Tours et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-02-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - ABSENCE 67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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