CETATEXT000007530882 J4XLX2000X10X0000001454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/08/CETATEXT000007530882.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 octobre 2000, 98NT01454, inédit au recueil Lebon 2000-10-18 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01454 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 15 juillet et 30 novembre 1998, présentés pour M. Claude X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Caen ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-204 du 12 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 novembre 1996 par laquelle le conseil municipal de Baron-sur-Odon a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ; 2 ) d'annuler ladite délibération pour excès de pouvoir et de condamner la commune de Baron-sur-Odon à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2000 : - le rapport de M. CADENAT, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le mémoire en réplique de M. X..., enregistré au greffe du tribunal administratif le 21 avril 1998, a été visé par le jugement attaqué ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour n'avoir pas tenu compte dudit mémoire ; Sur la légalité de la délibération du 14 novembre 1996 du conseil municipal de Baron-sur-Odon approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune : Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir, à côté de zones urbaines normalement constructibles, des zones dites naturelles dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; qu'il résulte des dispositions de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme que le classement de terrains en zone naturelle peut concerner des zones dites ND à protéger en raison "de la qualité des sites, des paysages et de leur intérêt ..." alors même qu'elles seraient desservies par des équipements publics et comporteraient déjà quelques constructions ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan d'occupation des sols lorsqu'ils classent en zone naturelle des terrains qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation, ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou est entachée d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir ; Considérant que M. X... fait valoir que les parcelles, situées sur le territoire de la commune de Baron-sur-Odon, qui lui appartiennent, étaient, avant la révision du plan d'occupation des sols, classées en zone constructible, qu'elles peuvent être facilement desservies par les réseaux d'eau et d'électricité, qu'elles ne sont pas, contrairement à ce que soutient la commune, de nature humide et que, même si elles sont proches d'espaces boisés, elles ne sont pas elles-mêmes boisées ; qu'elles sont entourées de terrains bâtis et jouxtent les zones urbanisées de la commune ; Considérant qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation du plan d'occupation des sols, que la zone ND est "une zone naturelle de maintien en l'état des lieux ... Elle comprend les terrains qui doivent faire l'objet d'une protection particulière, en raison de la qualité du paysage" ; que chacune des parcelles litigieuses qui sont incluses dans une vaste zone boisée, est bordée, sur au moins un de ses côtés, par un espace boisé ; qu'ainsi, alors même que ces parcelles ne sont pas elles-mêmes boisées et ne seraient pas de nature humide, que les terrains situés autour de quelques une de ces parcelles supportent des constructions disséminées et que leur raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité serait possible, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en les classant dans ladite zone, les auteurs du plan susvisé aient commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que si M. X... se réfère expressément, en appel, aux autres moyens déjà invoqués en première instance, il ne met pas la Cour en mesure de déterminer les erreurs qu'aurait commises le tribunal administratif en rejetant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Baron-sur-Odon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que la commune ne justifiant pas avoir engagé des frais de la nature de ceux visés audit article L.8-1, ses conclusions tendant à la condamnation de M. X... à ce titre doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de M. X..., ensemble les conclusions de la commune de Baron-sur-Odon tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Baron-sur-Odon et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES Code de l'urbanisme R123-18 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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