CETATEXT000007530885 J4XLX2000X10X0000001463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/08/CETATEXT000007530885.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 octobre 2000, 96NT01463, inédit au recueil Lebon 2000-10-18 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01463 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 1996, présentée pour : - l'Association pour la défense des riverains du X... Henri IV et de l'ensemble des cours et jardins Bayard, Henri IV et Préfecture, dont le siège social est ... (Vendée), représentée par son président, - et M. René Y..., demeurant ... (Vendée), par Me Raoul François Z..., avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; L'association et M. Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2751 et 94-2752 en date du 18 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 1994 par lequel le maire de La Roche-sur-Yon a délivré à la société d'économie mixte "SEMYON" un permis de construire un immeuble d'habitation collectif sur un terrain situé à l'angle de la rue Paul Doumer et de la rue Galliéni, et a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande de sursis à exécution du même arrêté ; 2 ) d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté et de l'annuler ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me BERNOT, substituant Me PITTARD, avocat de la commune de La Roche-sur-Yon, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ..." ; Considérant qu'à la suite du dépôt par la SEMYON, le 13 mai 1994, de la demande de permis de construire un immeuble d'habitation collectif sur un terrain appartenant à la ville de La Roche-sur-Yon, le conseil municipal a décidé, par délibération du 29 juin 1994, d'autoriser le maire à signer avec cette société un bail emphytéotique portant sur le terrain concerné et que le bail a été conclu le 5 juillet 1994 ; que si les requérants soutiennent que ce bail, dont rien n'établit que la date d'effet aurait été différée, serait irrégulier, il est constant qu'aucune décision de l'autorité judiciaire compétente pour connaître d'une contestation sur ce point n'était intervenue pour invalider la convention ainsi passée entre la ville et le pétitionnaire avant l'octroi, le 30 août 1994, du permis de construire attaqué ; qu'ainsi, à la date de la délivrance de ce permis la SEMYON justifiait d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ; Considérant que le moyen tiré de ce que le projet pour lequel le permis de construire a été demandé comprendrait en réalité quatre bâtiments distincts manque en fait, compte tenu des caractéristiques de ce projet telles qu'elles ressortent des plans joints à la demande ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au pétitionnaire de faire état dans la demande de permis de construire de demandes antérieures sur le même terrain ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué qu'à la date de cette demande de permis de construire se seraient encore trouvées sur le terrain d'assiette du projet des constructions dont la présence, eu égard à la situation du terrain dans le périmètre de protection d'un monument inscrit et en application en pareil cas des dispositions combinées des articles L.430-1 et R.421-3-4 du code de l'urbanisme, aurait nécessité que la demande de permis de construire fût accompagnée de la justification du dépôt d'une demande de permis de démolir ; Considérant que si l'Association pour la défense des riverains du X... Henri IV et de l'ensemble des cours et jardins Bayard, Henri IV et Préfecture et M. Y... soutiennent que l'architecte des bâtiments de France n'aurait pas été en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet de construction et que l'accord qu'il a donné à ce projet serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens ne sont assortis d'aucune critique des motifs du jugement attaqué de nature à permettre à la Cour d'apprécier les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en les rejetant ; Considérant que l'irrégularité alléguée de l'affichage du permis attaqué est sans influence sur la légalité de celui-ci ; Considérant qu'aux termes de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols de La Roche-sur-Yon en vigueur à la date du permis de construire attaqué : "Dans la bande des 18 m., les hauteurs maximales sont fixées à : ... R+3 ou 11 m. à l'égout du toit dans les rues inférieures à 12 m ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans joints à la demande de permis de construire, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le bâtiment autorisé par le permis attaqué ne comporte en aucun de ses volumes plus de trois niveaux sur rez-de-chaussée ; Considérant qu'aux termes de l'article UA 11 du même règlement : "Les constructions doivent s'intégrer au paysage urbain environnant ..." ; qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction litigieuse doit être édifiée sur une ancienne place publique, dénommée X... Henri IV, dont le déclassement avait fait l'objet d'une décision antérieure ; que si le X... Henri IV est compris dans une vaste esplanade qui s'étend devant la préfecture, il n'avait fait l'objet, à la différence des deux autres cours composant cette esplanade, d'aucun aménagement paysager de nature à lui conférer un caractère particulier ; que l'environnement bâti du X... Henri IV, lequel ne se situe pas devant la partie ancienne de la préfecture qui bénéficie d'une inscription au titre de la législation sur les monuments historiques, mais devant sa partie moderne, dépourvue d'intérêt architectural, ne constitue pas une perspective monumentale qui serait caractéristique du centre de La Roche-sur-Yon ; que, dans ces conditions, eu égard par ailleurs au parti architectural retenu pour la construction autorisée comme à ses dimensions mesurées, le maire de La Roche-sur-Yon n'a pas, en délivrant le permis attaqué, méconnu les dispositions susmentionnées de l'article UA 11 du plan d'occupation des sols, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ; Considérant, enfin, que si aux termes du premier alinéa de l'article UA 13 du règlement du plan d'occupation des sols : "Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés en harmonie avec l'environnement existant ou à créer", les auteurs de cette disposition doivent être regardés non, contrairement à ce que soutiennent les requérants, comme ayant entendu ne permettre que des plantations sur les terrains jusqu'alors non bâtis de la zone UA, mais comme s'étant borné à imposer des plantations, selon les modalités définies, sur les surfaces non bâties ou non affectées au stationnement d'un terrain à l'occasion de la réalisation d'une opération de construction sur celui-ci ; que le maire de La Roche-sur-Yon n'était, dès lors, pas tenu de refuser le permis sollicité sur le fondement de cet article ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Association pour la défense des riverains du X... Henri IV et de l'ensemble des cours et jardins Bayard, Henri IV et Préfecture et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 1994 du maire de La Roche-sur-Yon et décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande tendant au sursis à exécution de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Association pour la défense des riverains du X... Henri IV et de l'ensemble des cours et jardins Bayard, Henri IV et Préfecture et M. Y... à payer à la ville de La Roche-sur-Yon une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'Association pour la défense des riverains du X... Henri IV et l'ensemble des cours et jardins Bayard, Henri IV et Préfecture et de M. Y... est rejetée.Article 2 : L'Association pour la défense des riverains du X... Henri IV et l'ensemble des cours et jardins Bayard, Henri IV et Préfecture et M. Y... verseront à la ville de La Roche-sur-Yon une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association pour la défense des riverains du X... Henri IV et l'ensemble des cours et jardins Bayard, Henri IV et Préfecture, à M. Y..., à la ville de La Roche-sur-Yon, à la société d'économie mixte SEMYON et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS 68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Arrêté 1994-08-30 Code de l'urbanisme R421-1-1, L430-1, R421-3-4, R111-21 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.