CETATEXT000007530887 J4XLX2000X10X0000001468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/08/CETATEXT000007530887.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 octobre 2000, 99NT01468, inédit au recueil Lebon 2000-10-12 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01468 3E CHAMBRE C M. LEMAI M. PEANO Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 1999, la requête présentée pour M. Ahmed X... demeurant à Mostaganem, B.P. n 358, Algérie, par Me ROUSSEAU, avocat au barreau de Nantes ; M. X... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 97-2749 du 10 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il a subi à la suite du refus du ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa de court séjour ; 2 ) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 200 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - les observations de Me ROUSSEAU, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de décisions implicites de rejet de demandes de visa de court séjour : Considérant que M. X... s'est borné à présenter en première instance des conclusions à fin d'indemnisation ; qu'il en résulte que les conclusions susmentionnées constituent une demande nouvelle irrecevable en appel ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en vertu de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel toute partie doit être avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience sept jours au moins avant cette audience ; qu'il est constant que M. X... a été averti que son affaire serait appelée à l'audience du 25 mars 1999 par un avis envoyé, en temps utile, le 10 mars 1999 à son adresse en Algérie ; que la circonstance qu'il n'aurait reçu cet avis que postérieurement à la tenue de l'audience est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité : Considérant que le ministre des affaires étrangères a fait valoir en première instance que la demande d'indemnité n'avait pas fait l'objet d'une réclamation préalable auprès de l'administration ; que M. X... ne conteste pas cette affirmation ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir à titre principal que les conclusions susmentionnées ne sont pas recevables ; qu'il en résulte que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre des affaires étrangères. 54-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE 54-06-02-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE 54-08-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.