CETATEXT000007530890 J4XLX2000X10X0000001514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/08/CETATEXT000007530890.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 octobre 2000, 96NT01514, inédit au recueil Lebon 2000-10-05 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01514 3E CHAMBRE C M. MORNET M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 1996, présentée pour Mme Marie-Louise X..., demeurant au château de Boumois à Saint Martin de la Place
(49160), par Me Y..., avocat au barreau de Saumur ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 92-5190 et 92-5206 du 26 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 1992 par laquelle le sous-préfet de Saumur a sursis à statuer sur sa demande d'autorisation d'acquisition de munitions ; 2 ) d'annuler la décision du 1er juillet 1992 pour excès de pouvoir ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 18 avril 1939 modifié ; Vu le décret n 73-364 du 12 mars 1973 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2000 : - le rapport de M. MORNET, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant que Mme Marie-Louise X... demande l'annulation, en tant qu'elle la concerne, de la décision du 1er juillet 1992 par laquelle le sous-préfet de Saumur a refusé de lui délivrer, ainsi qu'à son époux, l'autorisation d'acquérir des munitions, au motif que le président du Club de tir saumurois avait estimé qu'un sursis à statuer s'imposait en raison des faits de nature à porter atteinte à l'ordre public survenus le 28 mai 1992 mettant en cause M. Pierre X... ; Considérant que l'article 15 du décret du 18 avril 1939 modifié par l'ordonnance du 7 octobre 1958 dispose que : "L'acquisition et la détention d'armes ou de munitions de la première ou de la quatrième catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret" ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 16 du décret du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 : "L'acquisition et la détention des matériels, armes ou munitions des catégories 1, 2, 3 et 4 sont interdites sauf autorisation" ; que l'article 19-2 de ce décret, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : "Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes de catégorie 1 et 4 : "Les personnes âgées de vingt et un ans au moins, membres desdites associations et titulaires d'un avis favorable de la fédération française de tir dans la limite de six armes, dont au maximum trois de première catégorie (paragraphe 1 et 2) ou de quatrième catégorie à percussion centrale, les autres devant être des armes de quatrième catégorie à percussion annulaire d'un calibre égal ou inférieur à 6 mm. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir agréé par la fédération française de tir" ; Considérant que, si le sous-préfet de Saumur pouvait, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, sur le fondement des dispositions de l'article 19 du décret du 12 mars 1973 susrappelées, refuser d'autoriser un membre d'une association sportive âgé de plus de vingt et un ans et titulaire d'un avis favorable du président de la Fédération française de tir, à acquérir et à détenir des munitions des catégories 1 et 4, pour un motif tiré des nécessités de l'ordre public, il ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, surseoir à statuer sur la délivrance de l'autorisation sollicitée par Mme X..., en se croyant tenu par la demande présentée en ce sens par une autorité au surplus sans qualité pour représenter la Fédération française de tir ; qu'ainsi, le sous-préfet de Saumur a méconnu l'étendue des compétences qu'il tire des dispositions du décret du 12 mars 1973 précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du sous-préfet de Saumur du 1er juillet 1992 la concernant ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à Mme X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 26 avril 1996 est annulé en tant qu'il concerne la demande n 92-5206 présentée par Mme Marie-Louise X....Article 2 : La décision du sous-préfet de Saumur du 1er juillet 1992 est annulée en tant qu'elle concerne Mme Marie-Louise X....Article 3 : L'Etat versera à Mme Marie-Louise X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Louise X... et au ministre de l'intérieur. 49-05-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1939-04-18 art. 15, art. 19-2 Décret 73-364 1973-03-12 art. 16, art. 19 Ordonnance 1958-10-07