CETATEXT000007530893 J4XLX2000X10X0000001601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/08/CETATEXT000007530893.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 octobre 2000, 96NT01601, inédit au recueil Lebon 2000-10-19 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01601 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 1996, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me SACAZE, avocat à la Cour ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89-866 du 25 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à voir condamner le Centre hospitalier régional (C.H.R.) d'Orléans à réparer le préjudice subi à la suite de la naissance, le 15 octobre 1984, de leur fille handicapée ; 2 ) de condamner le C.H.R. d'Orléans à leur verser 50 000 F en réparation du préjudice moral et une rente à vie de 6 000 F par mois en réparation du préjudice patrimonial de Mme Nafissa X... ; 3 ) de condamner le C.H.R. d'Orléans à leur verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de Me TALAU, substituant Me SACAZE, avocat de Mme Nafissa X..., - les observations de Me BEAUDOUIN, substituant Me MEMIN, avocat du Centre hospitalier régional d'Orléans, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité du Centre hospitalier régional (C.H.R.) d'Orléans : Considérant qu'à la suite de l'échec de l'interruption thérapeutique de grossesse qu'elle avait décidé d'entreprendre dans le souci de ne pas mettre au monde un second enfant dont des échographies permettaient de penser qu'il serait atteint d'une microcéphalie, Mme Nafissa X..., alors âgée de vingt-quatre ans, a donné naissance le 15 octobre 1984 au C.H.R. d'Orléans, au terme de vingt-sept semaines de grossesse, à une petite fille prénommée Gwenaëlle, présentant, comme sa s ur aînée, des troubles psychomoteurs aggravés par sa prématurité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise ordonnée par les premiers juges, que si l'intervention en cause a été pratiquée selon les règles de l'art, et si le retard au dépistage de la microcéphalie ne peut être imputé à des erreurs commises par les praticiens du centre hospitalier dans le suivi de la grossesse de Mme X..., l'interruption thérapeutique de grossesse a été décidée, avec l'accord de M. et Mme X... et en concertation avec un généticien extérieur à l'établissement, par un gynécologue accoucheur du centre hospitalier mis en cause, sans que la consultation prévue et organisée par l'article L.162-12 du code de la santé publique ait permis d'obtenir l'attestation d'un médecin inscrit sur une liste d'experts près la Cour de cassation ou près d'une Cour d'appel, et sans que les praticiens amenés à se prononcer aient informé la patiente de la persistance d'un certain risque de naissance malgré l'intervention ; que si le défaut d'information sur les risques d'échec de l'interruption thérapeutique de grossesse et leurs conséquences a constitué ainsi une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement hospitalier, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard à l'alternative dans laquelle se trouvait Mme X..., tenue de choisir entre la certitude de mettre au monde un enfant handicapé et le risque réel, mais minime, de voir l'interruption de grossesse échouer et aggraver ce handicap par la prématurité, que cette dernière aurait fait un autre choix que celui de décider de subir une interruption de grossesse à titre thérapeutique, nonobstant les risques d'échec ; que dans ces conditions, Mme X... n'établit pas l'existence d'un lien direct de causalité entre le préjudice qu'elle a subi du fait de la naissance prématurée d'un enfant handicapé et la faute du service public hospitalier ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le C.H.R. d'Orléans, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., au Centre hospitalier régional d'Orléans, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, à la section M.N.H. du Loiret et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01-01-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - MANQUEMENTS A UNE OBLIGATION D'INFORMATION ET DEFAUTS DE CONSENTEMENT 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE Code de la santé publique L162-12 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.