CETATEXT000007530895 J4XLX2000X10X0000001642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/08/CETATEXT000007530895.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 octobre 2000, 96NT01642, inédit au recueil Lebon 2000-10-19 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01642 3E CHAMBRE C M. MORNET M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 1996, présentée pour Mme Michèle Y..., demeurant ... à La Tourlandry
(49120), par Me COLLIN, avocat au barreau d'Angers ; Mme Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92-5180 du 15 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que le Centre hospitalier (C.H.) de Cholet soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle y a subie le 29 avril 1989, et condamné à lui verser une indemnité provisionnelle de 50 000 F, d'autre part, à ce qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer les divers éléments de son préjudice ; 2°) de déclarer le C.H. de Cholet responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle y a subie, et de le condamner à lui verser une indemnité provisionnelle de 50 000 F ; 3°) d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer les différents éléments de son préjudice ; 4°) de condamner le C.H. de Cholet à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8- 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 : - le rapport de M. MORNET, premier conseiller, - les observations de Me COLLIN, avocat de Mme Michèle Y..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une chute survenue le 29 avril 1989, Mme Michèle Y... a été transportée au Centre hospitalier (C.H.) de Cholet où a été diagnostiquée une fracture bi-malléolaire de la cheville droite ; qu'après avoir fait l'objet d'une rachianesthésie, qu'elle avait préférée à l'anesthésie générale dans l'alternative proposée par le médecin compétent, elle a été opérée en urgence par le chirurgien de garde qui réalisa une ostéosynthèse par vis ; que se plaignant de douleurs à la jambe droite, qu'elle impute à l'anesthésie subie, elle a recherché la responsabilité de l'établissement public hospitalier devant le Tribunal administratif de Nantes, et conteste le jugement rejetant sa demande ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, du refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; que, si l'irritation radiculaire constatée constitue une complication rare de la ponction lombaire, il résulte de l'instruction que les conséquences de cet acte, constituées essentiellement par des douleurs du membre inférieur droit, n'étaient pas susceptibles d'atteindre un degré de gravité qualifiable d'invalidité et justifiant une information particulière de la patiente, laquelle a dû au surplus être opérée en urgence d'une fracture comminutive ; que dans ces circonstances, le simple choix, offert à Mme Y..., entre anesthésie générale et anesthésie locale, n'a pas constitué un manquement fautif à l'obligation susrappelée ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des différents certificats médicaux et comptes-rendus de consultations produits par la requérante elle-même que le dommage directement imputable à la rachianesthésie, qui ne comporte notamment ni déficit moteur, ni anomalie des réflexes, ni déficit sensitif, ne présente pas un caractère d'extrême gravité, seul de nature à engager la responsabilité sans faute du centre hospitalier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, de même, les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de la région choletaise tendant au remboursement de ses débours ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le C.H. de Cholet, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Michèle Y... et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la région choletaise sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle Y..., à la Caisse primaire d'assurance maladie de la région choletaise, au Centre hospitalier de Cholet, à M. Paul X..., expert, et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1