← France

97NT01677

CETATEXT000007530897 J4XLX2000X10X0000001677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/08/CETATEXT000007530897.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 octobre 2000, 97NT01677, inédit au recueil Lebon 2000-10-17 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01677 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 1997, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95.1708 en date du 20 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée et à la limitation des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1981 au 31 janvier 1992 ; 2 ) d'ordonner que lui soit restituée la somme de 193 614,78 F correspondant aux excédents de droits de taxe sur la valeur ajoutée versés par rapport à la taxe due, la limitation des intérêts de retard à 89 315,49 F, la prise en compte à son profit des intérêts au taux légal appliqués à la somme de 193 614,78 F à partir du 21 août 1992, la décharge des pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. X... demande la décharge de la somme de 83 428 F de droits de taxe sur la valeur ajoutée et conteste la somme de 307 939 F due à titre de pénalités et intérêts de retard ; Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 196-3 du livre des procédures fiscales : "Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" et qu'aux termes de l'article L.176 du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : "Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce ... jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions de l'article 269-2 du code général des impôts" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a reçu notification des redressements issus de la taxation d'office de son chiffre d'affaires du premier semestre 1987, le 1er décembre 1987 ; qu'en vertu des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, il disposait d'un délai expirant le 31 décembre 1990 pour présenter une réclamation dirigée contre ces redressements ; que sa réclamation, datée du 1er décembre 1994, était, par suite, tardive ; que, dès lors, les conclusions de M. X... contestant le bien-fondé de ce redressement et des pénalités y afférentes sont irrecevables ; Sur les conclusions relatives aux pénalités et intérêts de retard : Considérant que M. X... soutient que l'administration n'aurait pas imputé les sommes qu'il a versées pour acquitter les droits de TVA et les pénalités afférentes dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 1255 et suivants du code civil ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment d'un tableau produit par l'administration et non contesté par le requérant, que les versements litigieux ont été régulièrement imputés ; que ces conclusions doivent par suite, et en tout état de cause, être rejetées ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que, si, en faisant valoir que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à ses obligations, M. X... doit être regardé comme demandant la remise gracieuse des pénalités qu'il reste devoir, il n'appartient pas au juge de l'impôt de prononcer une telle remise gracieuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI CGI Livre des procédures fiscales 196-3, L176 Code civil 1255

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.