CETATEXT000007530899 J4XLX2000X10X0000001788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/08/CETATEXT000007530899.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 octobre 2000, 96NT01788 96NT01824, inédit au recueil Lebon 2000-10-18 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01788 96NT01824 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu, 1 sous le n 96NT01788, les requêtes, enregistrées au greffe de la Cour le 12 août 1996, présentées pour M. Serge Y..., demeurant ... (Loiret), par Me X..., avocat au barreau de Versailles ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1477 et 95-1727 du 4 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 1995 par lequel le préfet du Loiret a autorisé la société Protime à poursuivre l'exploitation d'un établissement de thermolaquage à Châteauneuf-sur-Loire ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ; Vu, 2 sous le n 96NT01824, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 12 août 1996 et le 17 janvier 2000, présentés pour M. Serge Y..., demeurant ... (Loiret), par Me PITTARD, avocat au barreau de Nantes ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1477 et 95-1727 du 4 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 1995 par lequel le préfet du Loiret a autorisé la société Protime à poursuivre l'exploitation d'un établissement de thermolaquage à Châteauneuf-sur-Loire ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) de condamner la partie adverse à lui verser la somme que la Cour déterminera au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me BERNOT, substituant Me PITTARD, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que le document enregistré sous le n 96NT01824 constitue en réalité un mémoire présenté par M. Y... et faisant suite à sa requête enregistrée sous le n 96NT01788 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du greffe de la Cour et être joint à la requête enregistrée sous le n 96NT01788 ; Considérant qu'aux termes de l'article R.123-31 du code de l'urbanisme : "Les opérations, travaux et occupations du sol mentionnés à l'article R.123-26 (1er alinéa) ne peuvent être autorisés que s'ils sont compatibles avec les dispositions du plan ..." et qu'au nombre de ces opérations, travaux et occupations du sol, figure "l'ouverture d'établissements classés soumis à autorisation" ; Considérant qu'aux termes de l'article UC 2 du plan d'occupation des sols de la commune de Châteauneuf-sur-Loire : "Sont interdits : 2.1 - Les constructions et installations classées ou non de quelque destination que ce soit, entraînant des dangers ou inconvénients incompatibles avec le caractère urbain de la zone - soit pour la commodité du voisinage (notamment en ce qui concerne les bruits, odeurs, fumées, le trafic des véhicules induits par leur fonctionnement) - soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publique" ; Considérant que l'entreprise de thermolaquage dont le préfet du Loiret a autorisé la poursuite de l'exploitation par l'arrêté attaqué du 18 avril 1995, est située dans une zone urbaine de la commune de Châteauneuf-sur-Loire et se trouve à proximité d'un lotissement ; qu'il résulte de l'instruction que cette installation rejettera, dans le réseau public d'évacuation des eaux pluviales, des effluents dont la toxicité exigera des contrôles périodiques ; qu'elle rejettera également dans l'atmosphère des fumées, poussières et gaz comportant des résidus de pigments, peintures et solvants qui nécessiteront la mise en place de systèmes de captation nécessitant des contrôles fréquents ; qu'elle présente enfin des risques d'incendie et d'explosion, compte tenu de la nature des produits utilisés ; qu'ainsi et alors même que l'arrêté attaqué comporte des prescriptions tendant à prévenir la réalisation de ces risques, l'installation autorisée comporte par elle-même des dangers ou inconvénients incompatibles avec le caractère urbain de la zone où elle se situe, au sens des dispositions précitées de l'article UC 2 précité du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du préfet du Loiret en date du 18 avril 1995 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions de M. Y... tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne sont pas chiffrées et, par suite, sont irrecevables ;Article 1er : Les productions enregistrées sous le n 96NT01824 seront rayées du registre du greffe de la Cour pour être jointes au dossier de la requête n 96NT01788.Article 2 : Le jugement en date du 4 juin 1996 du Tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du préfet du Loiret en date du 18 avril 1995 sont annulés.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la société Protime et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 44-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Code de l'urbanisme R123-31 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.