CETATEXT000007530901 J4XLX2000X10X0000001828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/09/CETATEXT000007530901.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 octobre 2000, 96NT01828, inédit au recueil Lebon 2000-10-19 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01828 3E CHAMBRE C M. MORNET M. MILLET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 20 août et 22 novembre 1996, présentés pour Mme Nathalie A..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Caen ; Mme A... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 96-270 et 96-271 du 19 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 520 000 F avec intérêts de droit à raison du préjudice que lui ont causé les fermetures de l'établissement "Le Blu X..." ordonnées successivement les 13 juillet, 2 octobre et 12 décembre 1995 ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 520 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 1995 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des débits de boissons ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 : - le rapport de M. MORNET, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le moyen tiré de ce que le Tribunal administratif n'aurait pas pris en compte le mémoire en réplique déposé par Mme Nathalie A... le 3 juin 1996 manque en fait ; Sur la légalité de l'arrêté du maire d'Honfleur du 13 juillet 1995 : Considérant que par arrêté du 13 juillet 1995, le maire d'Honfleur a prononcé la fermeture du club privé "Le Blu X...", sur le fondement des pouvoirs qu'il tient des articles L.131-2 et L.131-8 du code des communes, et R.123-27, R.123-46 et R.123-49 du code de la construction et de l'habitation ; que cette décision a été motivée par la circonstance que le fonctionnement de l'établissement avait été considéré comme dangereux par la commission de sécurité ; que si Mme A... soutient que le maire s'est cru à tort lié par la demande de fermeture que lui aurait adressée le sous-préfet de Lisieux, une faute de l'autorité municipale commise dans l'exercice de ses pouvoirs de police, à la supposer établie, n'était pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont estimé que, en tant qu'elle le mettait en cause, l'action de Mme A... était mal dirigée et, par suite, irrecevable ; Sur la légalité de l'arrêté du sous-préfet de Lisieux du 2 octobre 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article L.62 du code des débits de boissons : "La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics" ; Considérant que par un arrêté du 2 octobre 1995, pris sur le fondement des dispositions susrappelées, le sous-préfet de Lisieux a ordonné la fermeture de l'établissement "Le Blu X..." pour une durée de quinze jours ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée : Considérant que, dans sa décision précitée, le sous-préfet de Lisieux rappelle, d'une part, que les infractions de maintien en "discothèque" d'un établissement reclassé en bar de nuit et de non-respect des prescriptions de sécurité, constatées par les procès-verbaux de police les 7 et 20 août 1995, portent atteinte à la tranquillité et à l'ordre publics, d'autre part, mentionne les dispositions des articles du code des débits de boissons sur le fondement desquels est prononcée la sanction ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait insuffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 manque en fait ; En ce qui concerne les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits et de l'erreur de qualification juridique : Considérant que les faits susénoncés, établis notamment par les rapports de police les 7 et 20 août 1995, ne sont pas matériellement inexacts ; qu'ils sont de nature à justifier la fermeture provisoire de l'établissement en cause en vue de préserver l'ordre et la tranquillité publics ; Sur la légalité de l'arrêté du sous-préfet de Lisieux du 12 décembre 1995 : Considérant que par un arrêt de ce jour, la Cour a constaté la légalité de l'arrêté du 12 décembre 1995 par lequel le sous-préfet de Lisieux a ordonné la fermeture de l'établissement "Le Blu X..." pour une durée de deux mois ; que, dès lors, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que cette autorité aurait commis des illégalités fautives de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'aucune illégalité n'ayant été retenue à l'encontre des arrêtés contestés, les conclusions à fin d'indemnité présentées par Mme A... ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'elle conteste, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de Mme A... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme A... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Nathalie A... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Jean-Claude Z..., mandataire à la liquidation judiciaire de Mme Nathalie A... et au ministre de l'intérieur. 49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS Arrêté 1995-07-13 Arrêté 1995-10-02 Arrêté 1995-12-12 Code des communes L131-2, L131-8 Code des débits de boissons L62 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 79-587 1979-07-11 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.