CETATEXT000007530903 J4XLX2000X10X0000001831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/09/CETATEXT000007530903.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 3 octobre 2000, 97NT01831, inédit au recueil Lebon 2000-10-03 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01831 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1997, présentée pour la S.A. IMPRIMERIE CENTRALE, dont le siège est ..., par le cabinet Christian COTTENCEAU, son mandataire ; La S.A. IMPRIMERIE CENTRALE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95.762 - 95.858 en date du 17 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ; 2 ) de lui accorder la réduction de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "I- Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ..." et qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux ... doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas :
- a)L'année de la mise en recouvrement du rôle ;
- b)L'année de réalisation de l'événement qui motive la réclamation ..." ; Considérant que les demandes tendant au bénéfice du plafonnement de la taxe professionnelle prévu à l'article 1647 B du code général des impôts ont la nature de réclamations au sens de l'article L.190 du livre des procédures fiscales et doivent, par suite, être présentées à l'administration dans les délais prévus par les dispositions de l'article R.196-2 du même livre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société IMPRIMERIE CENTRALE a saisi le centre des impôts de Gien les 2 et 10 février 1995 d'une demande tendant au bénéfice du plafonnement de sa cotisation de taxe professionnelle de l'année 1993, mise en recouvrement le 30 octobre 1993 ; que toutefois, en application des dispositions précitées du
- a)de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales, le délai qui lui était imparti pour formuler sa demande à cette fin expirait le 31 décembre 1994 ; que ses réclamations étaient dès lors, au regard de ces dispositions, tardives et par suite irrecevables ; que si la société requérante soutient avoir déjà formulé en décembre 1993, soit dans le délai précité, une réclamation tendant à obtenir le bénéfice de ce plafonnement, elle ne l'établit pas ; qu'en outre, la circonstance qu'un commandement de payer le solde de la taxe professionnelle de l'année 1993 lui ait été notifié par la suite ne saurait être regardée comme la réalisation d'un événement de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant, qui aurait fait courir un nouveau délai de réclamation en application des dispositions du
- b)de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société IMPRIMERIE CENTRALE n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société IMPRIMERIE CENTRALE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société IMPRIMERIE CENTRALE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT CGI 1647 B sexies, 1647 B CGI Livre des procédures fiscales R196-2, L190