CETATEXT000007530905 J4XLX2000X10X0000001862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/09/CETATEXT000007530905.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 3 octobre 2000, 97NT01862, inédit au recueil Lebon 2000-10-03 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01862 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1997, présentée pour la S.A.R.L. Trèves Consulting Group (TCG) qui a son siège Le Bel Abord, à Trèves-Cunault
(49360), représentée par son gérant, M. Jacques A... Y..., par Me Z... et Me X..., avocats au barreau d'Angers ; La société TCG demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1296 du 10 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la société Trèves Consulting Group (TCG) soutient que le Tribunal administratif de Nantes n'a pas répondu au moyen qu'elle avait soulevé, fondé sur les dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales et par lequel elle entendait se prévaloir de la documentation administrative 5 G - 116 n 58 et 60 du 15 décembre 1990 ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal a effectivement omis de répondre à ce moyen, lequel n'était pas inopérant ; que, dès lors, son jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la société TCG ; Sur l'application des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : " Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; Considérant que si les bénéfices des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés sont, quelle que soit la nature de leur activité, imposés en vertu de l'article 209-I du code général des impôts, en tant que bénéfices industriels et commerciaux, il résulte néanmoins des travaux préparatoires de l'article 7 de la loi n 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 dont sont issues les dispositions précitées de l'article 44 quater, que le législateur a entendu réserver le régime prévu audit article aux entreprises dont l'activité est de nature industrielle ou commerciale et en exclure, quelle que soit leur forme juridique, les entreprises exerçant des professions ou des activités d'une autre nature ; Considérant que la société TCG, créée le 1er octobre 1986, et dont l'objet social est d'effectuer toutes actions de management, de conseil, de gestion, d'assistance, de services et de communication, s'était placée dès sa création dans le champ d'application du régime de faveur prévu par les dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 1987 et 1988 l'administration a estimé que la société n'exerçait pas une activité commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts et rétabli l'impôt sur les sociétés sur les bénéfices réalisés au titre des deux années précitées ; que la société TCG demande la décharge de cette imposition ; Considérant, en premier lieu, que la société TCG soutient qu'elle assurait la gestion du patrimoine immobilier locatif et des titres de portefeuille de ses clients et procédait à cette fin, pour le compte de ces derniers, notamment à l'encaissement et au quittancement des loyers, à l'intervention auprès des entreprises pour la réalisation des travaux d'entretien et de réparation, à la tenue, pour chaque client, des livres de banque constatant les entrées et les sorties, ainsi qu'au règlement et au contrôle de toutes les factures relatives au patrimoine immobilier ; que, toutefois, la société requérante n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations, y compris en ce qui concerne les modalités de sa rémunération et l'étendue de ses pouvoirs ; qu'au contraire, l'administration soutient, sans être sérieusement contredite, que la comptabilité de la société TCG ne retraçait pas la position comptable et financière de ses prétendus mandants et que les comptes de trésorerie n'étaient affectés d'aucun mouvement des revenus et des charges qui devraient résulter de la gestion d'un patrimoine immobilier locatif ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que la société ne percevait pas elle-même les loyers et n'assurait pas non plus leur quittancement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle intervenait auprès des entreprises pour les opérations d'entretien et de réparation des immeubles ; que, de même, nonobstant les documents produits par la société TCG, il ne résulte pas de l'instruction que ladite société assurait la gestion financière des titres de portefeuille de ses clients, alors que l'administration soutient, sans être sérieusement contestée, qu'elle incombait aux établissements bancaires concernés ; que, dans ces conditions, la société requérante ne saurait être regardée comme ayant prêté son entremise à ses clients dans la gestion de leur patrimoine immobilier locatif et de leurs titres de portefeuille et, de ce fait, comme ayant exercé à cet égard la profession d'agent d'affaires ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en donnant des conseils à ses clients en matière juridique et fiscale la société requérante a exercé une activité de caractère libéral ; que si elle allègue qu'elle se bornait à sous-traiter ces consultations à la société FIDAL et à en facturer le prix à ses clients, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait effectué à cette occasion des actes d'entremise constitutifs d'une gestion d'affaires, ni avoir spéculé sur le travail de la société FIDAL ; qu'elle ne saurait utilement invoquer le paragraphe 60 de la documentation administrative 5 G - 116 du 1er avril 1979, les paragraphes 58 et 60 de la documentation administrative 5 G - 116 du 15 décembre 1990 et le paragraphe 54 de la documentation administrative 4 F - 114 du 1er juillet 1978, qui concernent la situation des comptables non inscrits à l'ordre des experts comptables ou celle des contribuables qui exercent la profession de conseil fiscal, dès lors qu'aucune de ces deux activités ne correspond à celles qu'exerce la société ; Considérant, en troisième lieu, que la seule production par la société requérante de la procuration détenue par son gérant sur le compte bancaire de la S.A.R.L. Lionel PEAN Développement ne suffit pas à établir l'existence d'une activité de gestion d'affaires pour le compte de cette dernière ; Considérant, enfin, que les pièces produites par la société requérante, concernant sa situation au cours de périodes postérieures à sa création sont sans influence sur la solution du litige ; Considérant que, dans ces conditions, les activités en cause, de nature principalement intellectuelle et exercées par le gérant de la société avec un seul salarié, ne peuvent être regardées comme commerciales au sens des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts et que, dès lors, contrairement à ce qu'elle soutient, la société TCG ne saurait prétendre au bénéfice du régime prévu par ledit article ; Sur les conclusions de la société TCG tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société TCG la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 10 juin 1997 est annulé.Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête de la société TCG sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société TCG et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 209, 34 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 83-1179 1983-12-29 art. 7