CETATEXT000007530910 J4XLX2000X12X0000001902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/09/CETATEXT000007530910.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 21 décembre 2000, 98NT01902, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01902 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 1998, présentée pour M. Lionel X..., demeurant "Le Grand Courdemanche" à l'Aigle
(61300), par Me LERAYER, avocat au barreau d'Argentan ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1713 du 2 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 1996 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a rejeté son recours hiérarchique à l'encontre d'une décision du 15 avril 1996 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'information judiciaire engagée pour les faits qui lui sont reprochés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me LERAYER, avocat de M. Lionel X..., - les observations de Me RUIZ, substituant Me PELLISSIER, avocat de l'Association Lehugeur - Lelièvre IME Y..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant que M. Lionel X..., membre titulaire du comité d'entreprise, éducateur technique spécialisé au sein de l'institut médico-éducatif et professionnel dépendant de l'Association Les Nouettes à laquelle s'est substituée l'Association Lehugeur - Lelièvre IME Y..., et accueillant à ce titre des adolescents handicapés et inadaptés, a fait l'objet, le 14 mars 1996, d'une mise à pied conservatoire pour faute grave ; que son licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail d'Alençon par une décision du 15 avril 1996 ; que, saisi sur recours hiérarchique, le ministre du travail et des affaires sociales, par une décision du 6 septembre 1996, a confirmé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de l'intéressé ; que par un jugement du 2 juin 1998, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du ministre ; Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que la procédure engagée en vue de son licenciement serait entachée d'illégalité au motif que la lettre de l'inspecteur du travail le convoquant aux fins d'enquête contradictoire était datée du 22 mars 1996 de même que la demande d'autorisation de licenciement le concernant adressée à l'inspecteur du travail par l'Association Les Nouettes, cette circonstance ne peut être regardée comme ayant été de nature, à elle seule, à vicier la procédure ; Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce qui est allégué la décision du ministre du travail et des affaires sociales est motivée tant en droit qu'en fait, la décision précisant notamment : "qu'il est reproché au salarié d'avoir eu des relations intimes sur son lieu de travail avec une éducatrice membre du personnel, ceci en contravention avec les prescriptions formelles du règlement intérieur de l'association sur ce point, et au vu et au su d'adolescents pensionnaires placés sous sa responsabilité" ; qu'il en était de même d'ailleurs de la décision de l'inspecteur du travail contrairement à ce que soutient le requérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'au cours de l'enquête minutieuse qu'il a menée, conformément aux dispositions de l'article R.436-4 du code du travail, l'inspecteur du travail d'Alençon a recueilli de nombreux témoignages d'adultes employés au sein de l'institut et de trois adolescents, tous concordants quant aux manquements reprochés à l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant établis les faits allégués, nonobstant la saisine de divers documents opérée dans le cadre de l'enquête diligentée par le Parquet et en rejetant les allégations de M. X..., l'inspecteur du travail d'Alençon a entaché d'une inexactitude matérielle sa décision en autorisant l'Association Les Nouettes à prononcer son licenciement pour faute eu égard aux exigences de l'emploi dont M. X... était titulaire ; Considérant, en quatrième lieu, que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique ; que tel n'est pas le cas des ordonnances de non-lieu rendues par les juges d'instruction ou les arrêts des chambres d'accusation des cours d'appel quelles que soient les constatations sur lesquelles elles sont fondées ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X... l'ordonnance de non-lieu rendue en sa faveur le 12 août 1998 par le juge d'instruction du Tribunal de grande instance d'Alençon, confirmée le 18 novembre 1998 par l'arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Caen, qui, au demeurant, visaient des faits étrangers à la présente instance, n'a pas eu pour effet d'entacher d'illégalité la décision prise à son égard par le ministre du travail et des affaires sociales ; Considérant, enfin, que M. X... disposait devant la juridiction administrative d'un recours qu'il a effectivement exercé ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit à un procès équitable reconnu par l'article 6-1 de la convention européenne susvisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Association Lehugeur - Lelièvre IME Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X... à payer à l'Association Lehugeur - Lelièvre IME Y..., une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;Article 1er : La requête de M. Lionel X... est rejetée.Article 2 : M. Lionel X... versera à l'Association Lehugeur - Lelièvre IME Y..., une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lionel X..., à l'Association Lehugeur - Lelièvre IME Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-07-01-01-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - BENEFICE DE LA PROTECTION - MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE 66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail R436-4