← France

96NT02353

CETATEXT000007530917 J4XLX1999X11X0000002353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/09/CETATEXT000007530917.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 16 novembre 1999, 96NT02353, inédit au recueil Lebon 1999-11-16 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02353 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 1996, présentée pour la société anonyme Coutances Distribution, par la société d'avocats POINTEL et AGUERA ; La société Coutances Distribution demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 941740 du 22 octobre 1996 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ; 2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités dont elle a été assortie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1999 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - les observations de Me BOISARD, avocat de la société Coutances Distribution, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "

  1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ..., notamment : ...
  2. Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ... Par dérogation ... la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l'article 39 quindecies ..." ; Considérant que l'administration a réintégré dans les bases d'imposition de la société Coutances Distribution, au titre de l'année 1990, la provision de 3 000 000 F que celle-ci avait constituée à la suite du détournement de cette somme versée par elle dans le cadre de trois contrats souscrits les 16 novembre 1989 et 29 janvier 1990 pour l'acquisition auprès de la société Baskam Investment Limited de "bons d'achats différés" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conditions générales de souscription annexées aux trois contrats passés avec la société Baskam que les "bons d'achats différés" doivent être regardés comme des valeurs mobilières ; qu'ainsi, l'escroquerie dont a été victime la société requérante s'est traduite par une dépréciation sur une évaluation de titres, laquelle ne pouvait affecter les résultats d'exploitation et était, par application des dispositions précitées de l'article 39-1-5 du code général des impôts, soumise au régime des moins-values à long terme ; que la société requérante n'est donc pas fondée, en tout état de cause, à critiquer la réintégration de la somme de 3 000 000 F dans ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Coutances Distribution n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande ;Article 1er : La requête de la société Coutances Distribution est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Coutances Distribution et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.