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97NT02484

CETATEXT000007530924 J4XLX1999X11X0000002484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/09/CETATEXT000007530924.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 novembre 1999, 97NT02484, inédit au recueil Lebon 1999-11-02 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02484 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 1997, et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 mai 1998, présentés pour la société QUALI PROFIL, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Nantes ; La société QUALI PROFIL demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-845 du 23 septembre 1997 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987, 1988 et 1989 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1999 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la société QUALI PROFIL soutient que le tribunal aurait omis de répondre aux moyens selon lesquels elle aurait été privée d'un débat oral et contradictoire et n'aurait pu se faire assister d'un conseil de son choix ; que, toutefois il résulte de l'instruction que les premiers juges ont répondu au premier moyen et que le second n'a pas été soulevé au cours de l'instance ; que, par ailleurs, le jugement est suffisamment motivé ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ledit jugement serait entaché d'irrégularité ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la vérification de comptabilité : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.13 du livre des procédures fiscales : "Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place ... la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables" et qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II audit code, applicable en l'espèce : "Les fonctionnaires (de la direction générale des impôts) ... peuvent, dans le ressort territorial du service où ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier les redressements" ; qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société QUALI PROFIL en 1989 a été conduite par un agent relevant de la direction départementale des impôts de la Sarthe ; qu'il est constant que le siège social de ladite société était situé à Saint-Paterne, dans la Sarthe ; que, par suite, le vérificateur était territorialement compétent pour effectuer la vérification de comptabilité de la société, nonobstant la circonstance que les opérations sur place ont été effectuées dans le cabinet du comptable de celle-ci, situé dans l'Orne ; Considérant, d'autre part, que c'est pour des raisons matérielles et à la demande du gérant de la société QUALI PROFIL que les opérations de vérification se sont déroulées à Alençon, dans l'Orne, au bureau du comptable de la société, et non à Saint-Paterne, au siège social de celle-ci ; que la société requérante n'établit pas que le vérificateur aurait refusé d'avoir avec son comptable un débat oral et contradictoire ; En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales : Considérant que la notification de redressements du 29 mai 1990 ne procède ni d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle du contribuable, ni d'une vérification de comptabilité, qui sont les seuls contrôles visés par les dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales, mais d'un contrôle sur pièces de la déclaration de résultats déposée par la société requérante au titre de l'exercice clos en 1989 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions dudit article est inopérant ; En ce qui concerne la motivation de la réponse aux observations du contribuable : Considérant que dans sa lettre en date du 11 décembre 1990 l'administration a répondu point par point aux observations du contribuable faisant suite à la notification de redressements du 29 mai 1990 ; que, par suite, ladite réponse était suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales et ce alors même qu'elle faisait référence à un précédent courrier du service répliquant à des observations du contribuable relatives à une notification de redressement antérieure ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'aux termes du II de l'article 44 bis du même code : "l'abattement ... s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies : ...2 A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions du 1 de l'article 39 A doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; les entreprises qui ne remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent pratiquer l'abattement à titre provisoire ; cet avantage leur sera définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture de l'exercice suivant" ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 A du code général des impôts : "1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les plafonds de l'amortissement dégressif par référence au taux d'amortissement linéaire tel qu'il résulte de la législation existante" ; qu'aux termes de l'article 22 de l'annexe II audit code : "Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif -dans les conditions fixées aux articles 23 à 25- les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ; Matériel de manutention ; Installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère ; Installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie ; Installations de sécurité et installations à caractère médico-social ; Machines de bureau, à l'exclusion des machines à écrire ; Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ; Installations de magasinage et de stockage sans que puissent y être compris les locaux servant à l'exercice de la profession ; Immeubles et matériels des entreprises hôtelières" ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'appareil "Laser Level 910 Spectra physics", qui est un appareil de mesure utilisé pour la pose de faux-plafonds et de cloisons n'est pas au nombre des immobilisations énumérées à l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts, pouvant être amorties selon le système dégressif ; que c'est donc à bon droit que le vérificateur l'a exclu de l'amortissement dégressif ; qu'il est constant que, par voie de conséquence, la condition des deux tiers posés par les dispositions précitées de l'article 44 bis II 2 n'est remplie pour aucun des exercices vérifiés ; que, par ailleurs, dès lors que l'instruction du 29 mai 1997 est postérieure à la mise en recouvrement des impositions litigieuses la société requérante ne saurait utilement s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la société QUALI PROFIL a été créée pour la reprise de l'activité précédemment exercée par l'entreprise individuelle JARDIN, ladite société ne pouvait bénéficier d'aucune exonération totale ou partielle d'impôt sur les sociétés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société QUALI PROFIL n'est pas fondée à soutenir que c est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur les conclusions de la société QUALI PROFIL tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société QUALI PROFIL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société QUALI PROFIL est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société QUALI PROFIL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-01-03-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - COMPETENCE DU VERIFICATEUR 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis, 39 A CGI Livre des procédures fiscales L13, L48, L57, L80 CGIAN2 22 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1997-05-29

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