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97NT02719

CETATEXT000007530943 J4XLX1999X11X0000002719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/09/CETATEXT000007530943.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 3 novembre 1999, 97NT02719, inédit au recueil Lebon 1999-11-03 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02719 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 1997, présentée pour la société civile immobilière (SCI) MAUROUARD-AUBERT, ayant son siège au lieudit "La Victoire Valognes" à Valognes 50700 (Manche), par Me FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La SCI MAUROUARD-AUBERT demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1500 en date du 7 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, sur déféré du préfet de la Manche, le permis de construire tacite qui lui avait été délivré le 13 juin 1996 par le maire de Surville pour l'implantation de deux maisons mobiles ; 2 ) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Manche ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1999 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me FOUSSARD, avocat de la SCI MAUROUARD-AUBERT, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en se bornant, pour écarter la fin de non-recevoir opposée au déféré du préfet de la Manche par la SCI MAUROUARD-AUBERT et tirée de l'absence de notification, à celle-ci, dans les conditions fixées à l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, du recours administratif que le sous-préfet de Coutances avait exercé auprès du maire de Surville, à affirmer que ledit déféré avait été introduit dans le délai de recours contentieux sans indiquer les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fondait, le Tribunal administratif de Caen a insuffisamment motivé son jugement ; qu'ainsi ledit jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le préfet de la Manche devant le Tribunal administratif de Caen ; Sur la recevabilité du déféré du préfet de la Manche : Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ..." ; que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de frapper d'irrecevabilité un recours contentieux qui, même s'il a été précédé d'un recours administratif non assorti des formalités de notification, a été introduit dans le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.421-35 du code de l'urbanisme : "En cas de permis tacite, le préfet reçoit, sans délai, le dossier et les pièces d'instruction en l'état" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le sous-préfet de Coutances a adressé le 30 juillet 1996 un recours gracieux au maire de Surville tendant à ce qu'il procède au retrait du permis de construire tacite accordé à la SCI MAUROUARD-AUBERT et si son recours n'a pas fait l'objet de la notification prévue à l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, le dossier de permis de construire n'a été reçu par les services de la sous-préfecture que le 19 juillet 1996 ; qu'il suit de là que le délai de recours contentieux de deux mois n'a couru qu'à compter de cette dernière date, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la commune de Surville a disposé des services extérieurs de l'Etat pour instruire cette demande et que lesdits services aient indiqué que, faute de notification d'une décision d'autorisation avant le 13 juin 1996, la société serait titulaire d'une autorisation tacite ; que le déféré du préfet de la Manche ayant été enregistré au greffe du Tribunal administratif de Caen le 18 septembre 1996, dans le délai susindiqué de deux mois, était par suite, recevable ; Sur la légalité du permis de construire attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4-II du code de l'urbanisme : "L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives de plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites, appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées 69 et 70 appartenant à la SCI MAUROUARD-AUBERT sont situées à 200 m de la mer et forment un espace proche du rivage au sens des dispositions sus-rappelées ; que si l'opération envisagée, consistant en l'implantation de deux chalets, constitue une extension limitée de l'urbanisation, cette opération n'est pas justifiée et motivée dans le plan d'occupation des sols de la commune de Surville ; qu'en l'absence de schéma directeur, de schéma d'aménagement régional et de schéma de mise en valeur de la mer, la légalité de cette opération était subordonnée à l'accord du préfet de la Manche ; que contrairement à ce que soutient la SCI un tel accord ne pouvait résulter de l'instruction de la demande par les services extérieurs de l'Etat ; que, dès lors, en l'absence de cet accord, le maire de Surville était tenu de s'opposer à la demande de la société ; que, par suite, le permis de construire tacite délivré le 13 juin 1996 à la SCI MAUROUARD-AUBERT est entaché d'illégalité et doit être annulé ; Sur les conclusions de la SCI MAUROUARD-AUBERT tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCI MAUROUARD-AUBERT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 7 octobre 1997 du Tribunal administratif de Caen est annulé.Article 2 : Le permis de construire tacite délivré le 13 juin 1996 par le maire de Surville à la SCI MAUROUARD-AUBERT est annulé.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI MAUROUARD-AUBERT, au préfet de la Manche, à la commune de Surville et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-025-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE 68-03-03-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - PRESCRIPTIONS POSEES PAR LES LOIS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME Code de l'urbanisme L600-3, R421-35, L146-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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