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98NT02725

CETATEXT000007530947 J4XLX1999X11X0000002725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/09/CETATEXT000007530947.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 novembre 1999, 98NT02725, inédit au recueil Lebon 1999-11-12 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02725 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu la requète, enregistrée le 21 décembre 1998 au greffe de la Cour, présentée par Mme Anne-Marie X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-3539 du 4 décembre 1998 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une enquète portant, d'une part, sur la nature et le coût des travaux que la commune de Saint-Quay-Portrieux envisage de réaliser dans l'enceinte d'une station d'épuration et, d'autre part, sur le projet de construction d'une nouvelle mairie ; 2 ) d'ordonner la suspension de l'exécution des travaux portant sur ladite station d'épuration ; 3 ) de statuer sur les honoraires de l'architecte auquel a été confié le projet de construction d'une nouvelle mairie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le tribunal ... peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, ordonner une enquète sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si la demande dont Mme X... avait saisi le Tribunal administratif de Rennes tendait à ce que celui-ci ordonne une enquète, d'une part, sur la nature et le coût des travaux que la commune de Saint-Quay-Portrieux envisageait de réaliser dans une station d'épuration et, d'autre part, sur le projet de construction d'une nouvelle mairie, l'intéressée ne concluait pas à l'annulation de décisions administratives identifiées avec précision et n'alléguait pas davantage que la mesure d'instruction sollicitée aurait été nécessaire à l'instruction d'autres affaires pendantes devant le Tribunal ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif a rejeté, comme irrecevable, sa demande d'enquète ; Considérant qu'en première instance, la requérante s'était bornée à solliciter l'ouverture d'une enquète ; que ses conclusions tendant à ce que la Cour ordonne la suspension des travaux portant sur la station d'épuration de Saint-Quay-Portrieux, statue sur les honoraires de l'architecte auquel a été confié le projet de construction de la nouvelle mairie de cette commune, et annule la délibération du 24 septembre 1999 par laquelle le conseil municipal a autorisé le maire à signer un contrat de maîtrise d'oeuvre pour des travaux de couverture d'un cours de tennis, sont, ainsi, présentées pour la première fois en appel ; que par suite, elles sont irrecevables ;Article 1er : La requète de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrèt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R172

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