← France

99NT00451

CETATEXT000007530954 J4XLX1999X12X0000000451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/09/CETATEXT000007530954.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 décembre 1999, 99NT00451, inédit au recueil Lebon 1999-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00451 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 1999, présentée par M. et Mme Jean-Jacques X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine) ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-2790 en date du 30 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 septembre 1997 par laquelle la caisse d'allocations familiales (C.A.F.) d'Ille-et-Vilaine leur a accordé à concurrence de la somme de 20 639,02 F la remise partielle de leur dette d'un montant de 29 484,32 F, correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période de juin 1995 à avril 1997 ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1999 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que si la procédure prévue à l'article R.351-47 du code de la construction et de l'habitation ne créé aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été ind ment versées, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant en tout ou partie le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est pas entachée d'une erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; Considérant que, par décision du 9 septembre 1997, le directeur de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine, saisi par M. et Mme X... d'une demande de remise de dette portant sur la somme de 29 484,32 F qui leur avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement, a, après avis de la commission de recours amiable de la caisse émis le 3 septembre 1997, accordé aux intéressés une remise d'un montant de 20 639,02 F, soit 70 % de la dette en litige ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que l'origine du trop-perçu d'aide personnalisée au logement est entièrement imputable à une erreur de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine, cette circonstance n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée ; Considérant, par ailleurs, que, la légalité de cette même décision devant s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise, M. et Mme X... ne peuvent utilement se prévaloir de ce que l'évolution ultérieure de leur situation financière accroîtrait leur difficulté à rembourser le solde de la dette laissé à leur charge ; qu'il leur appartient à cet égard, s'ils s'y croient fondés, à présenter une nouvelle demande de remise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT 54-07-02-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT Code de la construction et de l'habitation R351-47

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.