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99NT00464

CETATEXT000007530957 J4XLX1999X12X0000000464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/09/CETATEXT000007530957.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1999, 99NT00464, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00464 3E CHAMBRE C M. CHAMARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 1999, présentée pour M. Eric X..., demeurant ... au Mans

(72000), par Me LE MAPPIAN, avocat au barreau de Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-4679 du 19 janvier 1999 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Nantes, statuant en application des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande d'annulation pour excès de pouvoir des décisions du Fonds paritaire interprofessionnel de gestion du congé individuel de formation (FONGECIF) des Pays de la Loire, en date des 2 septembre et 7 octobre 1998, refusant de prendre en charge ses dépenses afférentes à un congé de formation ; 2 ) d'annuler les décisions susvisées du FONGECIF ; 3 ) de condamner le FONGECIF à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1999 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - les observations de Me LE MAPPIAN, avocat de M. X..., requérant, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision du 2 septembre 1998, confirmée le 7 octobre 1998 par rejet d'un recours gracieux, le Fonds paritaire interprofessionnel de gestion du congé individuel de formation (FONGECIF) des Pays de la Loire a rejeté la demande de prise en charge, par cet organisme, du financement d'un congé individuel de formation, présentée par M. Eric X..., salarié de droit privé ; Considérant que le litige qui oppose M. X... au FONGECIF des Pays de la Loire, qui est une association de droit privé, est relatif au financement d'un congé individuel de formation ; que ce financement est accordé en application de conventions collectives conclues entre employeurs et salariés de droit privé dans des conditions prévues par le code du travail ; que le litige ainsi défini, qui oppose deux personnes de droit privé et qui ne met pas en jeu, de la part de l'organisme dont il s'agit, des prérogatives de puissance publique, ne relève, dès lors, pas des juridictions de l'ordre administratif ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions du II de l'article L.951-9 du code du travail, qui se sont substituées à celles de l'article L.950-4 du même code, et aux termes desquelles, dans leur rédaction résultant de la loi n 91-1405 du 31 décembre 1991 : "Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autre que ceux prévus aux articles L.991-1 à L.991-8 pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des dépenses de formation, sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires", dès lors que lesdites dispositions ne concernent pas la nature des décisions qu'il conteste, ni la circonstance que, par un arrêt du 18 juin 1986, portant sur une affaire opposant deux autres parties et sur un litige de nature différente, la Cour d'appel de Nîmes a décidé qu'il appartenait au juge administratif de connaître dudit litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit possible, pour la Cour, de saisir le Tribunal des conflits, comme le demande M. X..., que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 19 janvier 1999, le président de la première chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions susmentionnées, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le FONGECIF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit con-damné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Eric X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X..., au Fonds paritaire interprofessionnel de gestion du congé individuel de formation des Pays de la Loire et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 17-03-02-005-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES DE DROIT PRIVE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L951-9, L950-4 Loi 91-1405 1991-12-31

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