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96NT00465

CETATEXT000007530959 J4XLX1999X12X0000000465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/09/CETATEXT000007530959.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1999, 96NT00465, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00465 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 1996, présentée par Mme Christiane X..., demeurant ...

(33000)Bordeaux, agissant en qualité d'ayant droit de Mme Y..., sa mère, décédée ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 92-2169, 93-310, 93-311, 94-741 et 94-1029 en date du 5 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les demandes de Mme Y..., tendant : - à l'annulation des décisions du directeur des services fiscaux du Loiret refusant de prendre en compte la pension alimentaire versée à ses deux petits-enfants dans le calcul de l'impôt sur le revenu d au titre de 1990 et de 1991, - à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie, au titre de années 1991 et 1992 dans les rôles de la commune de Saint-Brisson-sur-Loire, - à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Saint-Brisson-sur-Loire, - à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, 2 ) d'accorder la décharge des impositions contestées ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi qu'aux dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1999 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 1414-I-2 du code général des impôts, sont dégrevés d'office et, à compter de 1992, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, les contribuables âgés de plus de 60 ans qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente au sens de l'article 1417 du même code ; qu'aux termes de l'article 1417 dudit code : "I. Pour l'application des articles 1414, 1414 B et 1414 C, la cotisation d'impôt sur le revenu s'entend de l'impôt tel qu'il aurait été déterminé, abstraction faite des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 ... II. Sont considérées comme non passibles de l'impôt sur le revenu ou non assujetties à cet impôt, pour l'application des articles 1391, ...1414, ... les personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu, calculée dans les conditions fixées aux I et II, est inférieure à la limite prévue au 1 bis de l'article 1657" ; que, selon l'article 1657 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, les cotisations initiales d'impôt sur le revenu ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant, avant imputation de tout crédit d'impôt est inférieur à une somme qui, relevée chaque année dans la même proportion que la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, a été fixée à 420 F pour 1990, 440 F pour 1991 et 460 F pour 1992 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1391 du code général des impôts : "Les redevables âgés de plus de soixante quinze ans au 1er janvier de l'année d'imposition sont, à compter de 1993, exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année précédente, au sens du III de l'article 1417" ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " ... Le revenu net est déterminé ... sous déduction : ... II. des charges ci-après ... 2 ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ..." ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : "Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin" ; qu'aux termes de l'article 207 du même code : "Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques" ; que selon l'article 208 dudit code : "Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit" ; qu'il résulte de ces dispositions que les grands-parents peuvent être tenus à l'obligation d'aliment envers leurs petits-enfants dans le besoin ; que toutefois, et dès lors que, par ailleurs, aux termes de l'article 203 du code civil, "les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever les enfants", les sommes versées par les grand-parents à leurs petits-enfants ne sauraient avoir le caractère de pensions alimentaires visées par les dispositions précitées de l'article 156-II-2 , que si les parents de ces derniers ne sont pas eux-mêmes en mesure de subvenir aux besoins de ceux-ci ; Considérant que pour soutenir que Mme Y..., alors âgée de plus de 75 ans, était en droit de bénéficier du dégrèvement d'office et de l'exonération de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 et de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de 1993, l'intéressée, puis, après le décès de celle-ci, Mme X..., sa fille, ont fait valoir que la cotisation d'impôt sur le revenu de Mme Y..., pour les années 1990, 1991 et 1992, calculée dans les conditions prévues à l'article 1417 précité du code général des impôts était inférieure aux limites prévues à l'article 1657 1 bis précité, compte tenu de subsides d'un montant annuel de 7 200 F, versés par Mme Y..., pendant lesdites années, aux enfants de Mme X... ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction qu'au titre des années 1990, 1991 et 1992, M. et Mme X... ont disposé, outre de bénéfices non commerciaux et de revenus de capitaux mobiliers, de salaires nets supérieurs à 202 000 F, 171 000 F et 184 000 F, ainsi que de revenus fonciers nets supérieurs à 83 000 F, 78 000 F et 34 000 F ; qu'à supposer même que, comme il est soutenu, ils aient d faire face à des charges liées à l'acquisition ou à la gestion de leur patrimoine immobilier constitué par leur maison d'habitation située à Bordeaux, par deux appartements situés à Paris et par une autre maison située à Gien, cette allégation, qui n'est d'ailleurs appuyée d'aucune justification, ne suffit pas à établir qu'ils auraient été dans l'impossibilité de subvenir seuls aux besoins de leurs enfants ; que, par suite, les sommes versées par Mme Y... ne peuvent être regardées comme étant de la nature de celles qui sont visées par les dispositions de l'article 156-II-2 du code général des impôts et ne pouvaient, ainsi, être déduites du revenu global de l'intéressée pour le calcul de sa cotisation d'impôt sur le revenu déterminée dans les conditions prévues à l'article 1417 du même code ; que, dans ces conditions, et dès lors qu'il est constant que cette cotisation était, pour chacune des années 1990, 1991 et 1992, supérieure à la limite fixée à l'article 1657 1 bis du code général des impôts, Mme Y... ne pouvait prétendre au dégrèvement d'office et à l'exonération de la taxe d'habitation des années 1991 et 1992 ni davantage à l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 1993 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes et celles de Mme Y... ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 1414, 1417, 1657, 1391, 156 Code civil 205, 207, 208, 203, 156, 1657 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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