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97NT00466

CETATEXT000007530961 J4XLX1999X12X0000000466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/09/CETATEXT000007530961.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1999, 97NT00466, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00466 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1997 au greffe de la Cour, présentée pour la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) du Calvados, dont le siège est ..., représentée par son directeur général, par Me X..., avocat à Nantes ; La C.P.A.M. du Calvados demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 94-502 et 94-504 du 29 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné la région de Basse-Normandie à lui verser, d'une part une somme de 488 580,63 F avec intérêts pour les dépenses que la caisse a exposées jusqu'au 19 février 1996, d'autre part les arrérages d'une rente d'accident du travail dont le capital représentatif a été fixé à 33 161,48 F, qu'elle estime insuffisantes, dépenses exposées à l'occasion de l'accident dont a été victime M. Jacky Y..., le 9 avril 1990 alors qu'il exécutait des travaux dans l'enceinte du Lycée technique Laplace à Caen ; 2 ) de condamner la région Basse-Normandie à lui verser : - la somme de 504 379,33 F représentant, à hauteur de 321 742,11 F les prestations en nature et les indemnités journalières, et, à hauteur de 192 637,22 F les arrérages échus le 15 février 1996 avec intérêts selon les mêmes modalités que celles prévues par le jugement attaqué ; - la somme de 394 998,59 F, montant du capital représentatif des arrérages à échoir de la rente susvisée d'accident du travail ; - la somme de 8 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; 3 ) de dire que la somme de 300 000 F allouée à M. Y... au titre de son préjudice personnel, qui inclut l'incidence professionnelle attachée à l'I.P.P. de 30% qui lui a été reconnue doit être soumise au recours de la caisse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 1999 : - le rapport de M. CADENAT, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.470 du code de la sécurité sociale, ultérieurement reprises au troisième alinéa de l'article L.454-1 du même code, relatif aux recours des caisses primaires d'assurance maladie en cas d'accident du travail occasionné par la faute d'un tiers à un assuré social : "Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part de l'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ..." ; Considérant que M. Y..., technicien-géomètre, à qui la société Vince et Simon, son employeur, avait demandé l'exécution de mesures commandées par la région de Basse-Normandie dans l'enceinte du lycée technique Laplace, à Caen, a fait une chute d'environ huit mètres dans une cuve désaffectée, causée par l'effondrement de l'une des plaques métalliques qui recouvrait l'excavation ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a fixé le montant des réparations dues par la région de Basse-Normandie à la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) du Calvados et à M. Y... à raison des conséquences dommageables de cet accident ; que la C.P.A.M. du Calvados fait appel de ce jugement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'état de M. Y..., âgé de quarante-quatre ans au jour de l'accident, a été consolidé le 12 juin 1992 après des périodes d'incapacité temporaire totale de près de sept mois et une incapacité temporaire partielle de plus de deux mois ; que les séquelles de fractures multiples dont il reste atteint lui ont occasionné une incapacité permanente partielle de 30 % dont le taux n'est pas contesté par la C.P.A.M. du Calvados ; qu'à raison de cette incapacité permanente partielle, de souffrances physiques et du préjudice esthétique évalués par l'expert, respectivement à cinq et à deux sur une échelle de sept, le tribunal a évalué les troubles de toute nature subis par M. Y..., y compris l'incidence des incapacités susdécrites sur son activité professionnelle et le préjudice d'agrément, à la somme de 500 000 F dont 200 000 F réparant les troubles physiologiques ; Considérant, en premier lieu, que la C.P.A.M. du Calvados n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal aurait fait une insuffisante appréciation de ces préjudices en les fixant à la somme susmentionnée de 500 000 F ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, le tribunal administratif n'a pas inclus la part physiologique de l'incidence des incapacités de M. Y... sur son activité professionnelle dans le préjudice personnel de l'intéressé ; qu'il n'a pas davantage sous-évalué cette part physiologique en la fixant à la somme de 200 000 F ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des derniers mémoires produits par la caisse devant la Cour que le montant des prestations en nature et indemnités journalières qu'elle a versées à M. Y... s'élève, non à 321 742,11 F ainsi qu'elle l'avait indiqué par erreur en première instance mais à la somme de 285 490,11 F ; qu'il résulte de ce qui précède que la part de l'indemnité qui est destinée à réparer l'atteinte portée à l'intégrité physique de M. Y... sur laquelle peuvent s'exercer les droits à remboursement de la C.P.A.M. du Calvados, en application des dispositions précitées de l'article L.470 du code de la sécurité sociale s'élève donc à 485 490,11 F et non à 521 742,11 F, somme retenue par le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble des prestations mises à la charge de cette caisse en conséquence de l'accident survenu à M. Y..., y compris la rente d'accident du travail qu'elle continue à lui servir s'élève à plus de 485 490,11 F ; que, par suite, et compte tenu de l'erreur commise par la C.P.A.M. du Calvados sur le montant des indemnités journalières versées à M. Y..., c'est seulement à cette dernière somme que pourrait prétendre la caisse ; que, dès lors, l'erreur commise par le tribunal sur le montant des arrérages de la rente susvisés échus le 15 septembre 1996 reste sans influence sur le montant des remboursements auxquels la caisse peut prétendre ; qu'il suit de là que celle-ci n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné la région de Basse-Normandie à lui verser, d'une part, la somme de 488 580,63 F avec intérêts et capitalisation, d'autre part les arrérages d'une rente d'accident du travail dont le capital représentatif a été fixé à 33 161,48 F ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la région de Basse-Normandie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados à payer à M. Y... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados est rejetée.Article 2 : La Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados versera une somme de six mille francs (6 000 F) à M. Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, à M. Y..., à la région de la Basse-Normandie et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 60-05-04-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L.454-1 (ANCIEN ARTICLE L.470) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE Code de la sécurité sociale L470, L454-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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