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96NT00520

CETATEXT000007530970 J4XLX1999X12X0000000520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/09/CETATEXT000007530970.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1999, 96NT00520, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00520 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 1996, présentée par M. Marcel Y..., demeurant ...,

(18100)Vierzon ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92.3133-93.2328 en date du 26 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Vierzon ; 2 ) de déclarer illégale la mutation de cote intervenue le 25 ao t 1992 ; 3 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1999 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : "I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. II. Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ..., la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier ..." ; qu'aux termes de l'article 1403 dudit code : "Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle ..." ; que selon l'article 1404 du même code, dans sa rédaction alors applicable : "1. Lorsqu'un immeuble est imposé au nom d'un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1er janvier de l'année de l'imposition, la mutation de cote peut être prononcée ... d'office, dans les conditions prévues par les articles R.211-1 et R.211-2 du livre des procédures fiscales ... Toutefois, dans les communes à cadastre rénové, les mutations de cote sont subordonnées à la publication au fichier immobilier de l'acte ou de la décision constatant le transfert de propriété" ; Considérant que, par un acte du 2 juin 1979, Mme X... a fait donation à sa fille, Mme Y..., de la moitié indivise de la parcelle cadastrée BY 317 et située à l'angle de la rue Urbain Nègre et de la rue Gay-Lussac à Vierzon, en se réservant toutefois l'usufruit de ce bien, jusqu'à son décès ; que l'autre moitié indivise appartenait à Mme Y..., et était grevée d'un usufruit légal au profit de Mme X... à concurrence du quart ; qu'avec l'accord de Mme X..., M. et Mme Y... ont fait édifier sur cette parcelle, en 1981, une maison d'habitation située ... ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que l'acte du 2 juin 1979 n'a fait l'objet d'aucune modification visant à attribuer un droit d'usufruit à Mme X... sur ladite construction ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que la parcelle d'assiette de la construction f t, à l'origine et pour 5/8èmes, grevée d'un usufruit au profit de Mme X... ne saurait, à défaut de tout autre élément contraire, permettre de regarder l'immeuble bâti, édifié par M. et Mme Y..., comme grevé lui-même d'un usufruit ; que, par suite, M. Y... ne peut prétendre que la taxe foncière sur les propriétés bâties se rapportant à cette construction devait être établie en tout ou partie au nom de Mme X..., qui ne pouvait être regardée comme en étant l'usufruitière au sens des dispositions précitées de l'article 1400 du code général des impôts ; que, pour le même motif, et en tout état de cause, il ne saurait utilement invoquer à l'appui de cette prétention, les dispositions de l'article 608 du code civil qui, dans les relations entre le nu propriétaire et l'usufruitier, mettent les "contributions" à la charge de ce dernier ; Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la maison édifiée en 1981 par M. et Mme Y... dans les conditions précitées, pour laquelle ils ont régulièrement souscrit la déclaration "modèle H1" les mentionnant comme propriétaires et pour laquelle ils ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties à compter de 1982, aurait fait l'objet ultérieurement d'un transfert de propriété et, par suite, aurait été la propriété d'une autre personne, notamment, au 1er janvier 1992 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a prononcé d'office la mutation de cote de cette propriété bâtie à raison de laquelle Mme X... avait été assujettie à tort à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1992 ; qu'en l'absence de tout transfert de propriété visé au II de l'article 1404 précité du code général des impôts, M. Y... ne saurait utilement invoquer ces dispositions pour contester la régularité de cette décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties, établie au nom de M. et Mme Y... au titre des années 1991 et 1993, et mise à leur charge au titre de l'année 1992 par voie de mutation de cote ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1400, 1403, 1404 Code civil 608

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