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99NT00532

CETATEXT000007530972 J4XLX1999X12X0000000532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/09/CETATEXT000007530972.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 décembre 1999, 99NT00532, inédit au recueil Lebon 1999-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00532 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 1999, présentée pour l'Association "Depar 2000", dont le siège est ... (Indre-et-Loire), représentée par son président ; L'association demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1042 et 96-2005 en date du 17 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date des 28 mars 1996 et 13 septembre 1996 par lesquels le maire de Pocé-sur-Cisse a accordé à la société Pfizer des permis de construire ; 2 ) d'annuler lesdits arrêtés ; 3 ) de condamner solidairement la commune de Pocé-sur-Cisse et la société Pfizer à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1999 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; Considérant que cette obligation vaut également lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur décide d'interjeter appel du jugement de première instance ; que, dans ce cas, l'appel doit être notifié à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, en dépit de la demande qui lui a été adressée par le greffe de la Cour, l'Association "Depar 2000" n'a pas justifié avoir procédé, conformément aux dispositions susrappelées du code de l'urbanisme, à la notification à l'auteur des décisions attaquées et au titulaire des autorisations de sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 17 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés du 28 mars et 13 septembre 1996 par lequel le maire de Pocé-sur-Cisse a accordé à la société Pfizer des permis de construire ; que sa requête est, par suite, irrecevable et doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Pocé-sur-Cisse et la société Pfizer qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à l'Association "Depar 2000" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'Association "Depar 2000" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association "Depar 2000" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE 68-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES Code de l'urbanisme L600-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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