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96NT00554

CETATEXT000007530979 J4XLX1999X12X0000000554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/09/CETATEXT000007530979.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1999, 96NT00554, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00554 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 1996, présentée par la société anonyme Sucrerie de Toury, dont le siège est à Toury

(28310), B.P. 3, représentée par son président-directeur général en exercice ; La société Sucrerie de Toury demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 92-204 en date du 12 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1984 et 1985 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1999 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5 les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise ne peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, qu'à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'enfin elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise ; Considérant que la S.A. Sucrerie de Toury a constitué au titre des exercices clos en 1984 et 1985 des provisions pour faire face à des charges qu'elle envisageait devoir supporter en conséquence, d'une part, de l'existence du système communautaire de régulation du marché du sucre issu du règlement n 1785/81 du 30 juin 1981 et financé par les cotisations à la production auxquelles elle est soumise, d'autre part, de l'existence d'une situation déficitaire de ce système que lesdites cotisations n'avaient pas permis de couvrir ; Considérant que si les cotisations à la production prévues à l'article 28 du règlement précité trouvent leur justification dans le principe du financement par les producteurs eux-mêmes des charges nécessitées par l'écoulement des excédents de production communautaire de sucre, cette circonstance ne saurait être regardée, à elle seule, à défaut, notamment, d'un engagement quelconque des autorités communautaires visant à faire supporter par les producteurs le financement de nouvelles mesures destinées à résorber la situation déficitaire susmentionnée, comme un événement en cours à la date de clôture de chacun des exercices précités de nature à justifier la constitution de provisions destinées à couvrir des charges, alors seulement éventuelles, liées aux conséquences de l'insuffisance desdites cotisations à la production ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré lesdites provisions aux résultats imposables de la société Sucrerie de Toury et, corrélativement, a exclu le montant de ces provisions du prix de revient du sucre en stocks ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Sucrerie de Toury n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société Sucrerie de Toury est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sucrerie de Toury et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39, 209

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