CETATEXT000007530981 J4XLX1999X12X0000000555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/09/CETATEXT000007530981.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1999, 96NT00555 96NT00703, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00555 96NT00703 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SANT M. GRANGE Vu 1 , la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 1996, sous le n 96NT00555, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n 94-947 du 16 janvier 1996, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie à Bourges (Cher) au titre de l'année 1993 ; Vu 2 , la requête, enregistrée le 15 mars 1996, sous le n 96NT00703, présentée par M. Louis X..., comme ci-dessus ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-947 du 16 janvier 1996, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 1993 ; 2 ) de lui accorder le dégrèvement sollicité de 11 073 F ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 1999 : - le rapport de M. SANT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes présentées par M. X..., qui est décédé et dont l'action est reprise par sa veuve et héritière, Mme X..., sont dirigées contre le jugement, en date du 16 janvier 1996, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à la décharge d'une taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1993 ; qu'il y a lieu de les joindre, pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.139 ou R.140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ... L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai pourra être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui sera mentionné sur la convocation ..." ; Considérant qu'il ressort des mentions du jugement, lesquelles font foi jusqu'à preuve contraire, que les parties ont dûment été convoquées à l'audience, tenue le 5 janvier 1996 ; que M. X... ne conteste pas que l'avertissement de la tenue de l'audience a été adressé en temps utile ; que s'il fait valoir qu'il n'aurait cependant reçu ledit avertissement qu'à une date postérieure à celle de l'audience et qu'ainsi la procédure contradictoire n'aurait pas été respectée, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; que, dès lors, le moyen susvisé doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1389.1 du code général des impôts : "Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ; Considérant que la société de fait des Etablissements Michel et Jean-Louis X..., dont les deux membres étaient fils du requérant et qui utilisait comme entrepôt, à Bourges (Cher), depuis le 19 février 1981, un hangar, que lui louait ce dernier, pour l'exercice de son activité de "vente de boissons hygiéniques et de confiserie par appareils de distribution automatique, électricité, plomberie, sanitaire et aménagements" a déclaré, le 11 janvier 1984, qu'elle avait mis fin à son exploitation le 31 octobre 1983 ; que, si le requérant, qui invoquait la dégradation de son état de santé et la circonstance qu'il espérait pouvoir conserver l'usage industriel ou commercial du hangar et qu'il n'avait pu le louer ni le vendre, soutenait qu'il n'était plus, depuis le 1er janvier 1984, en mesure d'exploiter des locaux qui lui servaient d'entrepôt pour son activité de marchand de bières, il n'était pas, au moment de la cessation de l'exploitation, l'utilisateur effectif du hangar qu'il avait mis à la disposition de la société de fait ; que, dès lors qu'il n'utilisait pas lui-même l'immeuble à usage commercial ou industriel devenu vacant, il ne pouvait prétendre au dégrèvement de la taxe foncière prévu par les dispositions précitées ; Considérant que si le requérant invoquait des décisions lui ayant accordé des dégrèvements, notamment au titre des années 1991 et 1992, ces décisions, qui concernent des années différentes, n'ont pas été motivées ; qu'elles ne sauraient donc constituer une interprétation de la loi fiscale formellement admise par l'administration ou une position formellement prise par l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard de la loi fiscale, dont l'intéressé pourrait se prévaloir, sur le fondement des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande ;Article 1er : Les requêtes présentées par M. X... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE 19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES CGI 1389 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.