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97NT00557

CETATEXT000007530983 J4XLX1999X12X0000000557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/09/CETATEXT000007530983.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1999, 97NT00557, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00557 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistré au greffe de la Cour le 14 avril 1997, le recours présenté par le ministre de l'intérieur ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 95-1588 du 4 février 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de l'intéressée, annulé la décision en date du 3 juillet 1995 du préfet d'Indre-et-Loire notifiant à Mme Laurence X... la cessation de validité de son permis de conduire par défaut de points et lui enjoignant de le restituer ; 2 ) rejette la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 décembre 1999 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L.11-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que l'article L.11-3 du même code dispose : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L.11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple lorsqu'elle est effective." ; qu'aux termes de l'article L.11-5 : "En cas de perte totale des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule." ; que les dispositions précitées sont reprises et précisées à l'article R.258 du code de la route, aux termes duquel : "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive ( ...). Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L.11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple ( ...). En cas de perte totale de points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence enjoint à l'intéressé par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre." ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.11-6 : "Le titulaire du permis de conduire peut obtenir la reconstitution partielle de son nombre de points initial s'il se soumet à une formation spécifique devant comprendre obligatoirement un programme de sensibilisation aux causes et conséquences des accidents de la route" ; qu'aux termes de l'article R.262 "la reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées notamment par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1989, que si le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points, la perte de points doit être portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple du ministre de l'intérieur ; que, dès lors, la décision constatant la perte de points n'est, en vertu des dispositions de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 fixant les relations entre l'administration et le public et auxquelles les auteurs de la loi du 10 juillet 1989 n'ont pas entendu déroger, opposable à l'intéressé qu'à compter de la date où cette décision a été portée à sa connaissance par l'administration ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a commis trois infractions au code de la route le 3 septembre 1993 et les 20 janvier et 4 novembre 1994 ; que ces infractions ont donné lieu à trois condamnations pénales, devenues définitives le 9 août 1994 et les 12 et 23 janvier 1995 qui, en application des dispositions de l'article L.11-1 du code de la route, ont entraîné, aux dates auxquelles elles sont devenues définitives, la réduction de plein droit de 3, 6 et 4 points du nombre de points affecté au permis de conduire de Mme X... ; que Mme X... a effectué les 28 et 29 avril 1995 le stage de sensibilisation prévu par l'article L.11-6 susmentionné et a obtenu, à compter du 30 avril 1995, par décision du préfet d'Indre-et-Loire la reconstitution de 4 points à laquelle lui donnait droit ce stage ; qu'il est constant qu'à la date du 30 avril 1995 le retrait de 4 points consécutif à la condamnation intervenue à la suite de l'infraction commise le 4 novembre 1994 n'avait pas encore été porté à la connaissance de Mme X... par le ministre de l'intérieur et ne lui était donc pas opposable ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, l'intéressée restait titulaire à cette date d'un permis de conduire et a donc pu légalement bénéficier de la reconstitution de 4 points à la suite du stage qu'elle a effectué ; qu'il suit de là que le préfet d'Indre-et-Loire n'a pu légalement constater, par sa décision du 3 juillet 1995, que Mme X... avait perdu tous les points affectés à son permis et lui enjoindre de restituer son titre de conduite alors qu'à cette date, compte tenu de la reconstitution de points intervenue le 30 avril 1995, celle-ci disposait encore de 3 points ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé la décision du 3 juillet 1995 ;Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme X.... 49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE Code de la route L11-1, L11-3, L11-5, R258, L11-6, R262

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.