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96NT00563

CETATEXT000007530986 J4XLX1999X12X0000000563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/09/CETATEXT000007530986.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1999, 96NT00563, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00563 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 1996, présentée par M. Alain X..., demeurant ...

(18130)Dun-sur-Auron ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-2080 en date du 12 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987, dans les rôles de la commune de Dun-sur-Auron ; 2 ) de prononcer la réduction demandée, avec intérêts au taux légal ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 1999 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Alain X... exploite depuis le 16 avril 1985, une entreprise individuelle de travaux agricoles à Dun-sur-Auron (Cher) ; que cette activité est identique à celle qu'a exercée son père, dans la même commune, jusqu'au 31 mars 1985, date à laquelle il l'a cessée pour cause de départ à la retraite ; qu'au cours de sa première année d'activité, l'entreprise de M. Alain X... a utilisé les matériels qui avaient servi à l'exploitation de son père et les a entreposés sur la même aire de stationnement que celle qui était utilisée par ce dernier ; que si ces matériels appartenaient à cette époque à la mère de M. X..., si celui-ci a procédé l'année suivante à l'acquisition de nouveaux matériels pour une valeur de plus de 600 000 F et si l'aire de stationnement était un bien familial mis gratuitement à sa disposition, ces circonstances demeurent sans incidence sur le fait, qu'au moment de sa création, l'entreprise du requérant avait repris les moyens d'exploitation qui appartenaient précédemment à son père ; que, par ailleurs, et dès lors que M. X..., qui admet avoir eu dans sa clientèle des anciens clients de son père, ne justifie pas que ceux-ci n'auraient eu qu'un caractère minoritaire dans la réalisation de son chiffre d'affaires, l'entreprise de l'intéressé doit être regardée comme ayant repris, en fait, la clientèle de l'entreprise de son père ; que, dans ces conditions, et alors même que les deux entreprises n'avaient pas le même siège social, celle de M. Alain X... doit également être regardée comme ayant repris l'activité de celle de son père et ne pouvait, dès lors, en application des dispositions du III de l'article 44 bis du code général des impôts, légalement bénéficier du régime d'exonération prévu à l'article 44 quater du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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