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97NT01213

CETATEXT000007530990 J4XLX1999X12X0000001213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/09/CETATEXT000007530990.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1999, 97NT01213, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01213 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour le 25 juin 1997 et le 24 septembre 1997, présentés pour M. Michel X..., demeurant 9, Village de l'Epine à Houesville 50480 (Manche), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 96-1486 du 8 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné la commune de Houesville à lui verser la somme de 15 000 F en réparation du préjudice subi du fait d'inondations survenues en octobre 1993 ; 2 ) de condamner la commune de Houesville à lui verser la somme de 66 989 F avec intérêts de droit à compter du 26 janvier 1994 ; 3 ) de condamner ladite commune à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1999 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en procédant à une évaluation globale du préjudice subi par M. X... alors que ce dernier avait chiffré distinctement les différentes indemnités auxquelles il estimait avoir droit, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif de Caen que les inondations de la maison acquise en 1986 par M. X..., survenues en 1991, 1992 et en octobre 1993, trouvent leur origine dans les débordements des fossés longeant les chemins ruraux situés à proximité de sa propriété et dans l'insuffisance de leurs buses d'évacuation des eaux de ruissellement en cas de fortes précipitations ; que, par suite, la commune de Houesville, qui a la qualité de maître d'ouvrage de ces ouvrages publics est responsable des dommages que l'existence desdits ouvrages peut causer aux propriétaires riverains et notamment des dommages qui ont affecté la maison de M. X... qui a la qualité de tiers par rapport aux ouvrages en cause ; Considérant, toutefois, que lorsqu'il a acquis la propriété en 1986, M. X... ne pouvait ignorer les risques d'inondation auxquels elle était exposée, eu égard à son implantation en contrebas des chemins ruraux et au fait qu'elle reçoit les eaux de ruissellement des fonds supérieurs ; qu'en conséquence il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en laissant à la charge de M. X... le tiers des dommages ayant affecté sa propriété ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée en référé par le tribunal administratif que le montant des dommages causés au mobilier de M. X... doit être fixé à la somme de 45 955 F ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette indemnité une somme de 20 000 F correspondant à l'installation par l'intéressé de buses qui ont permis selon l'expert de remédier aux insuffisances du système d'évacuation des eaux de ruissellement de la commune ainsi qu'une somme de 1 024 F correspondant aux frais d'huissier et de photographies exposés par M. X... et dont l'utilité n'est pas contestée ; que le préjudice total de M. X... se monte ainsi à 66 989 F ; que, dès lors, et compte tenu de la part de responsabilité mise à sa charge, l'indemnité que la commune de Houesville a été condamnée à lui verser doit être portée à 44 659 F ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Houesville la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la commune de Houesville à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;Article 1er : La somme de quinze mille francs (15 000 F) que la commune de Houesville a été condamnée à verser à M. X... par le jugement du Tribunal administratif de Caen du 8 avril 1997 est portée à quarante quatre mille six cent cinquante neuf francs (44 659 F).Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 8 avril 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : La commune de Houesville versera à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Houesville et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-03-01-02-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - ACCOTEMENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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