CETATEXT000007530993 J4XLX1999X12X0000001220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/09/CETATEXT000007530993.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1999, 96NT01220, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01220 3E CHAMBRE C M. CHAMARD M. MILLET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 mai 1996, présenté par le ministre de la défense ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1082 du 26 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Caen, en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a annulé sa décision du 21 avril 1994, refusant à M. Alain X... le bénéfice des dispositions de l'article 34-2 de la loi du 11 janvier 1984 pour une affection gastrique survenue le 22 juin 1992 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Caen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1999 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué du 26 mars 1996, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Caen, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a annulé la décision du ministre de la défense du 21 avril 1994 refusant d'accorder à M. Alain X... le bénéfice des dispositions du 2 de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 relatives aux modalités de prise en charge des accidents de service, pour des faits survenus le 22 juin 1992 ; Considérant que si, par décision du 29 ao t 1996, prise en exécution du jugement du 26 mars 1996 susmentionné, le ministre de la défense a accordé à M. X... le bénéfice de l'imputabilité au service des troubles dont il a été victime, cette circonstance ne rend pas sans objet le recours du ministre de la défense contre ledit jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Le fonctionnaire en activité a droit : ( ...) - 2 à des congés de maladie ( ...). - Toutefois si la maladie provient ( ...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement ( ...). Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue d'un embarquement sur le sous-marin "La Perle" du 19 au 23 juin 1992, M. X..., technicien supérieur d'études et de fabrication à la Direction des constructions navales (D.C.N.) de Cherbourg, a ressenti des douleurs épigastriques accompagnées de nausées le 26 juin 1992, comme les quarante sept autre personnes présentes avec lui sur le sous-marin ; que, dans un certificat médical du 6 juillet 1992, confirmé le 30 avril 1993, le médecin principal TRICAUD, médecin major de l'Arsenal de Cherbourg, a estimé que les malaises ressentis le 26 juin 1992 par M. X... étaient en rapport avec la consommation d'une eau souillée à bord du sous-marin ; que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme ayant apporté la preuve d'un lien direct entre un fait survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et les malaises susmentionnés ; que le ministre de la défense ne saurait utilement invoquer les résultats d'une expertise de l'eau effectuée tardivement et de façon non contradictoire, et dont les résultats ne sont pas, au demeurant, décisifs, ni la circonstance que les autres personnes atteintes de gastrite avaient été déclarées aptes à la navigation sous-marine, ni l'avis de la commission de réforme ou une expertise effectuée par le professeur Y..., chef de service au Centre hospitalier régional et universitaire de Caen, à la demande du médecin de contrôle de la D.C.N. de Cherbourg plus de seize mois après les faits, dès lors, notamment, que cette commission et cet expert n'avaient pas été informés des autres cas constatés et que la mission dudit expert portait sur un objet différent ; que la circonstance que l'affection dont a souffert M. X... en juin 1992 ne figure pas au tableau des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale n'est pas de nature à faire obstacle à ce qu'elle soit regardée comme imputable au service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Caen, en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a annulé sa décision du 21 avril 1994 ;Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à M. Alain X.... 36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION, INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS) Code de la sécurité sociale annexe Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L4-1 Loi 84-16 1984-01-11 art. 34
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.