CETATEXT000007530995 J4XLX1999X12X0000001231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/09/CETATEXT000007530995.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 décembre 1999, 99NT01231, inédit au recueil Lebon 1999-12-10 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01231 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la décision du 9 juin 1999, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 1999, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a attribué à la Cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête de la Caisse nationale de crédit agricole ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 juillet et 9 novembre 1994, présentés pour la Caisse nationale de crédit agricole, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me Charles X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La Caisse nationale de crédit agricole demande au Conseil d'Etat : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1110 du 25 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du président du conseil d'administration de La Poste rejetant le recours hiérarchique présenté par la requérante contre la lettre, en date du 28 août 1992, du receveur de La Poste de Loudéac, proposant les services de son établissement à d'anciens salariés de la société Olida ; 2 ) d'annuler les décisions du président du conseil d'administration de La Poste et du receveur de La Poste de Loudéac ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1999 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée : "Les relations de La Poste et de France Télécom avec leurs usagers, leurs fournisseurs et les tiers sont régies par le droit commun. Les litiges auxquels elles donnent lieu sont portés devant les juridictions judiciaires, à l'exception de ceux qui relèvent, par leur nature, de la juridiction administrative" ; Considérant que la demande présentée par la Caisse nationale de crédit agricole est dirigée contre la décision implicite par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste a rejeté son recours hiérarchique formé contre une lettre du receveur de Loudéac proposant les services financiers de La Poste à d'anciens salariés d'une entreprise ; que, par application des dispositions précitées et alors même que l'agent en cause aurait fait usage d'informations dont il disposait dans le cadre de la gestion du service public du courrier, il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé ; que, par suite, la Caisse nationale de crédit agricole n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 mai 1994, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la Caisse nationale de crédit agricole à payer à La Poste une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la Caisse nationale de crédit agricole est rejetée.Article 2 : La Caisse nationale de crédit agricole versera à La Poste une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse nationale de crédit agricole, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES 51-03 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICES FINANCIERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 90-568 1990-07-02 art. 25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.