CETATEXT000007530997 J4XLX1999X12X0000001243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/09/CETATEXT000007530997.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1999, 95NT01243, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01243 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 1995, présentée pour : - M. Alexandre C..., demeurant ..., - Me René Y..., syndic-administrateur judiciaire de la liquidation de biens de M. C..., demeurant ... à la Roche-sur-Yon
(85000), - et M. Paul X..., demeurant ..., par Me A..., avocat au barreau de Rennes ; Les requérants demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 90-263 - 90-1146 du 28 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, d'une part, les a condamnés solidairement à verser à la Communauté urbaine de Brest (C.U.B.) une somme de 2 235 395,12 F outre intérêts de droit, capitalisation de ces intérêts, prise en charge des dépens et une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en réparation des préjudices subis par ladite communauté urbaine du fait de la résiliation du marché conclu avec MM. C... et X... pour des travaux de désenvasement du plan d'eau des rives de la Penfeld, et de la rupture des digues d'un bassin de décantation, d'autre part, a rejeté leurs conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la C.U.B. à leur verser une somme de 2 739 218,16 F en réparation du préjudice résultant de la résiliation susvisée ; 2 ) de rejeter les demandes présentées par la C.U.B. devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3 ) de condamner la C.U.B. à leur verser une somme de 2 739 218,16 F, toutes taxes comprises, outre intérêts de droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1999 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 28 juin 1995, le Tribunal administratif de Rennes a condamné solidairement M. Alexandre C..., Me René Y..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. C..., et M. Paul X... à verser à la Communauté urbaine de Brest (C.U.B.), d'une part, une somme de 141 134 F en réparation du préjudice résultant pour elle de la rupture d'une digue d'un des bassins de décantation des vases extraites du cours d'eau, édifiée par l'entreprise VOISIN dans le cadre de l'exécution du marché de désenvasement du plan d'eau des rives de la Penfeld à Brest, signé le 19 février 1988, d'autre part, une somme de 2 094 261,12 F en réparation des préjudices résultant pour la C.U.B. des conséquences de la résiliation dudit marché, prononcée le 15 mars 1989 aux frais et risques des deux entreprises X... et C..., groupées et solidaires et correspondant au coût supplémentaire du nouveau marché conclu avec la société Tournaud et à des frais divers, soit, au total, une somme de 2 235 395,12 F, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation de ces intérêts au 14 décembre 1994 ; que M. C..., Me Y... et M. X... relèvent appel de ce jugement dont ils demandent la réformation ; que la C.U.B. conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande à ce que la somme de 141 134 F, correspondant au préjudice résultant de la rupture de la digue, soit portée à 166 040 F par suppression de sa part de responsabilité, évaluée à 15 %, et retenue à son encontre par les premiers juges ; Considérant que la résiliation du marché susmentionné ayant été, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, prononcée d'office par la C.U.B., il incombait à celle-ci d'établir le décompte général du marché résilié dans le but de déterminer le solde éventuellement dû par les entreprises et d'accomplir les formalités prévues par le cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux afin que ce décompte devienne le décompte général et définitif des travaux ; que si la Communauté urbaine avait notifié aux entreprises le 31 juillet 1991 le décompte général des travaux, la Cour, par un arrêt du 3 mai 1995, devenu définitif, a jugé que le décompte général avait été établi par la C.U.B. dans des conditions irrégulières et n'avait pu ainsi devenir définitif ; que, dans ces conditions, la C.U.B. n'était pas recevable à saisir directement le Tribunal administratif de Rennes à qui il appartenait de soulever d'office ce moyen, de demandes tendant à ce qu'il condamne les entreprises C... et X... à lui verser des indemnités au titre de préjudices liés à des travaux partiels, devant entrer dans le calcul du décompte général et définitif du marché résilié ; que, par voie de conséquence de l'irrecevabilité de ces conclusions principales de la C.U.B., les conclusions reconventionnelles présentées devant le Tribunal administratif de Rennes par les entreprises et le syndic à la liquidation judiciaire de M. C... étaient également irrecevables ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué du 28 juin 1995, que, d'une part, M. C..., Me Y... et M. X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Rennes les a condamnés à verser à la C.U.B. les indemnités susmentionnées et que, d'autre part, les conclusions incidentes présentées en appel par la C.U.B. doivent être rejetées ; Sur les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et par voie de conséquence de ce qui précède, de mettre à la charge de la C.U.B. les frais et honoraires des deux expertises ordonnées au cours de la première instance et confiées respectivement à MM. Z... et B... ; Sur les conclusions de la C.U.B. tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. C..., Me Y... et M. X..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la C.U.B. la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 28 juin 1995 est annulé.Article 2 : Les demandes présentées par la Communauté urbaine de Brest devant le Tribunal administratif de Rennes, ensemble les conclusions reconventionnelles présentées devant ce même Tribunal par M. Alexandre C..., Me René Y... et M. Paul X... sont rejetées.Article 3 : Les conclusions d'appel incident présentées par la Communauté urbaine de Brest sont rejetées.Article 4 : Les frais et honoraires des deux expertises confiées à MM. Michel Z... et Charles B... sont mis à la charge de la Communauté urbaine de Brest.Article 5 : Les conclusions de la Communauté urbaine de Brest tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexandre C..., à Me René Y..., à M. Paul X..., à la Communauté urbaine de Brest, à MM. Michel Z... et Charles B..., experts, et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-04-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - EFFETS 39-08-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE 39-08-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE 54-07-01-04-01-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1