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98NT01246

CETATEXT000007530999 J4XLX1999X12X0000001246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/09/CETATEXT000007530999.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1999, 98NT01246, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01246 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 1998, présentée pour M. et Mme Louis X..., demeurant ..., par Me Gilles Y..., avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme Louis X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2122 en date du 13 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes réclamées au titre de l'année 1989 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1999 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ; qu'il résulte de ces dispositions que, si l'administration n'est pas tenue de répondre à tous les arguments du contribuable, elle doit cependant répondre, même succinctement, à ses principales observations ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une notification de redressement, en date du 16 décembre 1992, l'administration a fait connaître à M. et Mme X... qu'elle envisageait de remettre en cause la réduction d'impôt sur le revenu dont les intéressés avaient initialement bénéficié pour l'année 1989, en application de l'article 199 decies du code général des impôts, au titre de la souscription à une augmentation de capital de la société civile de placement immobilier "Notimmo Ouest Habitat" ; que, dans le délai de trente jours qui leur était imparti à cet effet, M. et Mme X... ont, par l'intermédiaire de leur avocat, présenté, le 12 janvier 1993, des observations tendant à contester le bien-fondé du redressement qui leur avait été notifié ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions régissant la profession d'avocat, et, notamment, de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l'application d'un tel principe dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par les intéressés ; qu'aucune disposition applicable au déroulement de la procédure d'imposition ne fait obstacle à ce que les contribuables puissent bénéficier de ces modalités de représentation ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la circonstance que les observations, susmentionnées, présentées au nom de M. et Mme X... aient été signées par un avocat, sans que celui-ci ait produit le mandat qu'il avait reçu à cet effet des requérants, n'a pas eu pour conséquence d'entacher ces observations d'une quelconque nullité ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites devant le Tribunal administratif de Rennes, que l'administration a adressé aux contribuables, en réponse à leurs observations sur les redressements en litige, une lettre-imprimé de type 3926 dépourvue de toute motivation ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'administration ait annexé à cette réponse, un "extrait de la confirmation de redressement du 7 octobre 1992 dont la motivation pourra être reprise" qui par sa nature et par sa date ne peut être regardé comme une réponse adressée à M. et Mme X..., ne saurait régulariser le vice entachant cette réponse, sans que l'administration puisse utilement faire valoir qu'ils auraient dû entreprendre une démarche en vue d'obtenir les motifs de cette décision ; qu'ainsi, cette réponse ne saurait être regardée comme satisfaisant aux prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le complément d'imposition litigieux a été établi à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 13 mars 1997 est annulé.Article 2 : M. et Mme X... sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1989, ainsi que des intérêts de retard y afférents.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES CGI 199 decies CGI Livre des procédures fiscales L57 Instruction 1992-12-16

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