CETATEXT000007531001 J4XLX1999X12X0000001249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/10/CETATEXT000007531001.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1999, 98NT01249, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01249 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 1998, présentée pour M. et Mme Yves LE HUEROU, demeurant 15, rue Rolland, 22100 Dinan, par Me Gilles GOUBET, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme Yves LE HUEROU demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1328 en date du 6 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes réclamées au titre de l'année 1989 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1999 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : "Pour l'impôt sur le revenu ..., le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'aux termes de l'article L.189 du même livre : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement"; Considérant que l'administration a envoyé à M. et Mme LE HUEROU, sous la forme d'un pli recommandé avec avis de réception, une notification de redressement de la base de leur impôt sur le revenu au titre de 1989 datée du 16 décembre 1992 ; que M. et Mme LE HUEROU soutiennent que dès lors que l'avis de réception de cette notification porte une signature qui n'est pas la leur et ne mentionne pas la date de distribution de ce pli auprès des destinataires, ladite notification doit être réputée ne pas leur être parvenue et ainsi, d'une part, la procédure diligentée à leur encontre étant irrégulière, d'autre part, la prescription n'ayant pas été régulièrement interrompue, ils doivent être déchargés des impositions notifiées ; Considérant qu'il résulte de l'examen de l'avis de réception postal joint au dossier, que ce document, adressé au domicile des contribuables a été signé au plus tard le 30 décembre 1992, date de sa réexpédition au service fiscal par le service postal, par une personne dont M. et Mme LE HUEROU n'établissent pas, ni même n'allèguent qu'elle n'avait pas qualité pour recevoir ce pli ; que, par suite, le moyen soulevé par M. et Mme LE HUEROU doit être écarté ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts : "I- Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu ..." ; que l'article 199 decies du même code dispose : "I- La réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est accordée aux contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 à la constitution ou à l'augmentation de capital des sociétés immobilières d'investissement visées au paragraphe I de l'article 33 de la loi n 63-254 du 15 mars 1963 ou des sociétés civiles régies par la loi n 70-1300 du 31 décembre 1970 lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation ... - La réduction d'impôt est calculée sur les trois quarts du montant de la souscription. Elle s'applique à l'impôt dû au titre de l'année de souscription ... - Lors de cette souscription, les sociétés précitées doivent fournir au contribuable une attestation justifiant de l'affectation du capital souscrit à des opérations ouvrant droit à la réduction d'impôt ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 46 AC de l'annexe III au même code : "Les sociétés citées au premier alinéa de l'article 199 decies-I du code général des impôts fournissent en double exemplaire aux souscripteurs de parts ou actions l'attestation prévue au troisième alinéa du même article qui, en plus des mentions énumérées par la loi, comporte les éléments suivants : ... - Adresse et date de l'achèvement de chaque immeuble acquis ou construit au moyen des parts ou actions souscrites ..." ; Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article 199 decies que le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu accordé par ces dispositions au titre de la souscription d'un contribuable à la constitution ou à l'augmentation du capital d'une des catégories de sociétés qu'elles mentionnent, est subordonné à la condition que chacune des souscriptions susceptible d'ouvrir droit à la réduction d'impôt serve à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs consacrés, pour les trois quarts au moins de leur superficie, à l'habitation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme LE HUEROU ont souscrit entre le 11 et le 27 décembre 1989, à la cinquième augmentation de capital de la société "Notimmo Ouest Habitat", société civile de placement immobilier régie par la loi n 70-1300 du 31 décembre 1970 ; qu'il est constant que le produit de la souscription à cette augmentation de capital a financé l'acquisition d'un immeuble dont seulement 56,32 % de la superficie ont été affectés à l'habitation ; que, par suite, et alors même que les trois quarts de la surface totale de l'ensemble des immeubles constituant le capital de la société "Notimmo Ouest Habitat" sont affectés à l'habitation, cette souscription ne satisfait pas à la condition, susrappelée, à laquelle l'article 199 decies subordonne la réduction d'impôt sur le revenu sollicitée par les intéressés ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a mis à leur charge, pour l'année 1989, une imposition supplémentaire résultant de la reprise de la réduction d'impôt dont ils avaient initialement bénéficié ; Considérant que, si M. et Mme LE HUEROU soutiennent que l'interprétation donnée par l'administration de l'article 199 decies du code général des impôts, a pour effet de rompre l'égalité entre, d'une part, les différents associés d'une même société civile de placement immobilier et, d'autre part, entre les contribuables qui entrent dans le champ d'application de l'article 199 nonies et ceux qui relèvent des dispositions de l'article 199 decies, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant, dès lors que l'imposition litigieuse a été légalement établie ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que M. et Mme LE HUEROU ne peuvent utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, ni l'instruction administrative du 6 février 1986, ni l'instruction du 12 mars 1990, en se prévalant de la seule circonstance que ces instructions n'infirment pas leur propre interprétation des termes de l'article 199 decies du code général des impôts ; qu'ils ne sauraient davantage utilement invoquer l'instruction du 16 mars 1993, laquelle est, en tout état de cause, postérieure à l'imposition litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme LE HUEROU ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme LE HUEROU est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme LE HUEROU et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION 19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT CGI 199 nonies, 199 decies CGI Livre des procédures fiscales L169, L189, L80 Instruction 1986-02-06 Instruction 1990-03-12 Instruction 1993-03-16 Loi 70-1300 1970-12-31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.