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96NT01281

CETATEXT000007531007 J4XLX1999X12X0000001281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/10/CETATEXT000007531007.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1999, 96NT01281, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01281 3E CHAMBRE C M. LAINE M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 1996, présentée par M. Jean-Luc X..., demeurant chez M. Christian Y..., ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1484 du 21 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Rennes du 1er mars 1995 lui refusant le bénéfice d'une allocation pour perte involontaire d'emploi ; 2 ) d'annuler la décision susvisée du recteur de l'académie de Rennes du 1er mars 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.351-3 du code du travail, des allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fins de droits, sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que selon l'article L.351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux articles L.352-1 et L.352-2 ; qu'aux termes de l'article L.351-12 : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 1 Les agents non fonctionnaires de l'Etat ... - La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article. ( ...)" ; qu'ainsi, le régime des allocations auxquelles ont droit les agents non fonctionnaires de l'Etat involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L.351-8, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ; Considérant que, par arrêté du 4 janvier 1994, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a agréé la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance-chômage et le règlement annexé à cette convention ; qu'en vertu des dispositions des articles 1 et 2 dudit règlement, les salariés qui ont démissionné pour un motif considéré comme "légitime, dans les conditions fixées par délibération de la commission paritaire nationale" sont assimilés aux travailleurs involontairement privés d'emploi et bénéficient des prestations de l'assurance-chômage ; que, s'agissant de la démission d'un agent non-titulaire de l'Etat, il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les motifs de cette démission permettent d'assimiler celle-ci à une perte involontaire d'emploi ; Considérant que M. X..., étudiant, employé en qualité de surveillant d'externat depuis le 1er octobre 1993, au collège Anatole Le Braz de Saint-Brieuc puis, à compter du 7 septembre 1994, au collège François Clech de Begard (Côtes d'Armor), a démissionné de ses fonctions le 7 novembre 1994 en faisant valoir qu'il ne lui était plus possible de les assumer, dès lors qu'à défaut d'une résidence à Saint-Brieuc, il avait d poursuivre ses études du D.E.U.G. d'histoire à Rennes, distante d'environ 150 kms, et en conséquence, transférer sa résidence dans cette ville ; que toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ses allégations, le requérant disposait encore d'un domicile à Saint-Brieuc lors de la rentrée universitaire 1994, d'autre part, il n'établit pas n'avoir pu continuer ses études dans cette ville ; que dans ces conditions, sa démission tenant à des convenances personnelles, et ne pouvant être reconnu "légitime" au sens des dispositions précitées, ne pouvait être assimilée à une perte involontaire d'emploi ouvrant droit au bénéfice de l'assurance-chômage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Rennes du 1er mars 1995 lui refusant le bénéfice d'une allocation pour perte d'emploi ;Article 1er : La requête de M. Jean-Luc X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI Arrêté 1994-01-04 Code du travail L351-3, L351-8, L352-1, L352-2, L351-12, 1, 2

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