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98NT01282

CETATEXT000007531010 J4XLX1999X12X0000001282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/10/CETATEXT000007531010.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1999, 98NT01282, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01282 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 1998, présentée pour M. et Mme Dominique Y..., demeurant Lande de Baugé, 35340 Liffré, par Me Gilles X..., avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme Dominique Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2119 en date du 13 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes réclamées au titre de l'année 1989 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1999 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" et qu'aux termes de l'article R.57-1 du même livre : "La notification de redressement pévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification" ; Considérant que, par une notification de redressement en date du 16 décembre 1992, reçue le 23 décembre suivant, l'administration a informé M. et Mme Y... de ce qu'elle envisageait de remettre en cause la réduction d'impôt sur le revenu dont les intéressés avaient initialement bénéficié pour l'année 1989, en application de l'article 199 decies du code général des impôts, au titre de la souscription à une augmentation de capital de la société civile de placement immobilier "Notimmo Ouest Habitat" ; que M. et Mme Y... soutiennent qu'ils ont, par l'intermédiaire de leur avocat, fait connaître leur désaccord et formulé des observations sur ce redressement par une lettre datée du 12 janvier 1993 ; que l'administration fait toutefois valoir d'une part que les observations signées par l'avocat des contribuables, non mandaté à cette fin, ne sont pas utilement présentées et que, d'autre part, il n'est pas établi que cette lettre serait parvenue au service dans le délai de trente jours prévu par l'article R.57 précité ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la copie de la page de garde, qui sert d'accusé de réception, de la lettre d'observations que M. et Mme Y... ont formulées en réponse à la notification de redressements, est frappée du timbre de l'Hôtel des impôts de Rennes, ce qui établit que cette lettre a bien été reçue par l'administration ; qu'en outre, la date du 21 janvier 1993 est également imprimée par un timbre dont les contribuables soutiennent qu'il marque la date du retour de cet accusé de réception chez son expéditeur ; que par suite, M. et Mme Y... doivent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme établissant que cette lettre d'observations a bien été reçue par l'administration au plus tard le 21 janvier 1993, soit dans le délai de 30 jours prévu par l'article R.57 du livre des procédures fiscales, sans que l'administration puisse utilement faire valoir qu'elle ne retrouve pas cette lettre, ou que son propre timbre à date n'y figure pas ; que dès lors, l'administration n ayant pas répondu à ces observations, le complément d'imposition a été établi à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des dispositions régissant la profession d'avocat, et, notamment, de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l'application d'un tel principe dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par les intéressés ; qu'aucune disposition applicable au déroulement de la procédure d'imposition ne fait obstacle à ce que les contribuables puissent bénéficier de ces modalités de représentation ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la circonstance que les observations, susmentionnées, présentées au nom de M. et Mme Y... aient été signées par un avocat, sans que celui-ci ait produit le mandat qu'il avait reçu à cet effet des requérants, n'a pas eu pour conséquence d'entacher ces observations d'une quelconque nullité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 13 mars 1997 est annulé.Article 2 : M. et Mme Y... sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1989, ainsi que des intérêts de retard y afférents.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES CGI 199 decies CGI Livre des procédures fiscales L57, R57-1, R57

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