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96NT01308

CETATEXT000007531020 J4XLX1999X12X0000001308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/10/CETATEXT000007531020.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 décembre 1999, 96NT01308, inédit au recueil Lebon 1999-12-07 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01308 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 1996, présentée par M. Louis X..., demeurant au foyer logement de la Vigne-aux-Roses, à la Roche-sur-Yon

(85000); M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92.5166-92.5167 du 11 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à ce qu'il lui accorde, à titre gracieux, la décharge, au titre de l'année 1991, de la taxe d'habitation relative à l'immeuble dont il est propriétaire et de la taxe foncière relative à sa maison ; 2 ) de faire droit à ces demandes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.247 du livre des procédures fiscales : "L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1 Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ..." ; Considérant qu'en l'espèce, l'âge, les conditions de vie de M. X... et l'état de santé de ses enfants, ainsi que les indications qu'il fournit en ce qui concerne ses ressources financières au cours de l'année 1991 ne permettent pas d'établir que le directeur des services fiscaux de la Vendée aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant, par deux décisions en date du 22 juin 1992, les demandes de l'intéressé tendant au bénéfice des dispositions précitées de l'article L.247 du livre des procédures fiscales ; que les circonstances tirées d'événements postérieurs aux décisions en litige demeurent en outre sans incidence sur le bien-fondé de celles-ci ; Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse d'un impôt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - JURIDICTION GRACIEUSE CGI Livre des procédures fiscales L247

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