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99NT00364

CETATEXT000007531023 J4XLX1999X05X0000000364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/10/CETATEXT000007531023.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 mai 1999, 99NT00364, inédit au recueil Lebon 1999-05-27 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00364 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 1999, présentée pour Mme Katia Y..., demeurant Chalet Filuka à Ovronnaz (Confédération helvétique), par Me X..., avocat au barreau de Paris ; Mme Y... demande à la Cour de réouvrir les débats de l'instance n 98NT02477 close par l'ordonnance du 30 décembre 1998 par laquelle le président de la Cour a rejeté cette requête comme irrecevable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que Mme Y... doit être regardée comme demandant la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance du 30 décembre 1998 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête n 98NT02477 dirigée contre l'ordonnance du 22 septembre 1998 du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande de complément d'expertise en tant que ladite requête était dépourvue de l'exposé de tout moyen présenté dans le délai de recours contentieux ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que l'ordonnance du président du Tribunal administratif statuant dans les conditions prévues à l'article R.128 de ce même code est susceptible d'appel dans la quinzaine de sa notification ; que Mme Y... n'allègue même pas que les délais d'appel de quinze jours n'étaient pas mentionnés dans la notification de l'ordonnance du 22 septembre 1998 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette ordonnance a été notifiée par le greffe du Tribunal administratif de Nantes à Mme Y... qui l'a reçue le 7 octobre 1998 ; que compte tenu du délai de distance de deux mois prévu à l'article R.230 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et dont elle bénéficiait à raison de son domicile à l'étranger, le délai d'appel est venu à expiration le 23 décembre 1998 ; que, dès lors, les délais de recours étaient expirés à la date à laquelle le président de la Cour a jugé, par son ordonnance du 30 décembre 1998, que la requête, qui ne contenait l'exposé d'aucun moyen, était irrecevable ; qu'ainsi, ladite ordonnance n'est entachée d'aucune erreur matérielle ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme Y..., l'ordonnance du président du Tribunal administratif prise sur le fondement de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'est pas un acte pré-contentieux mais une décision juridictionnelle, seulement susceptible de faire l'objet d'un appel devant la Cour administrative d'appel en application des dispositions de l'article R.132 du code précité, comme la requérante l'a d'ailleurs présenté ; Considérant, enfin, que l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Nantes n'a pas eu, en tout état de cause, pour effet de réouvrir le délai de recours contre l'ordonnance du 22 septembre 1998 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme Y... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée de Mme Y... ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme Katia Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Katia Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-01-07-04-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - PROLONGATION PAR DES TEXTES SPECIAUX 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE 54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R132, R230, R128

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