CETATEXT000007531026 J4XLX2000X12X0000001925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/10/CETATEXT000007531026.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 21 décembre 2000, 98NT01925, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01925 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 1998, présentée pour Mme Dominique Y..., demeurant "Le Jardin" au Ménil-Erreux
(61250), par Me X..., avocat au barreau d'Argentan ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1759 du 2 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 1996 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement et à l'annulation de la décision du 6 septembre 1996 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a rejeté son recours hiérarchique à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me RUIZ, substituant Me PELLISSIER, avocat de l'Association Lehugeur - Lelièvre IME Z..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant que Mme Dominique Y..., monitrice éducatrice d'internat, délégué du personnel, membre suppléant du comité d'entreprise de l'Association Les Nouettes accueillant au sein de son institut médico-éducatif et professionnel des adolescents handicapés et inadaptés, a fait l'objet, le 14 mars 1996, d'une mise à pied conservatoire pour faute grave ; que son licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail d'Alençon par une décision du 15 avril 1996 ; que, saisi sur recours hiérarchique, le ministre du travail et des affaires sociales, par une décision du 6 septembre 1996, a confirmé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement ; que par un jugement du 2 juin 1998, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de Mme Y... tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de l'inspecteur du travail, d'autre part, de la décision du ministre ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.122-44 du code du travail : "Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction" ; Considérant que la demande d'autorisation de licenciement de Mme Y... adressée le 22 mars 1996 par l'Association Les Nouettes, à laquelle s'est substituée l'Association Lehugeur - Lelièvre IME Z..., était suffisamment motivée dès lors qu'elle se fondait sur son comportement contraire aux bonnes m urs "avec des éducateurs sur les lieux du travail au vu et au su des enfants" ; que de tels faits dont le caractère fautif et suffisamment précis, qui avaient été portés à la connaissance de l'employeur au cours du mois de mars 1996, lui permettaient d'engager les poursuites disciplinaires à l'encontre de l'intéressée, qui a bénéficié de l'entretien préalable prévu par l'article L.122-14 du code du travail, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article L.122-44 précité ; que les faits litigieux constituant des événements nouveaux par rapport aux faits découverts au cours du mois de février 1996, pour lesquels une demande d'autorisation de licenciement de l'intéressée avait été rejetée, Mme Y... ne peut davantage soutenir que son licenciement était prémédité ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, ni l'inspecteur du travail, ni le ministre du travail n'ont entendu faire usage de leurs pouvoirs pour mettre en évidence d'autres comportements fautifs que ceux invoqués par l'employeur mais se sont bornés à rechercher si les faits qui lui étaient reprochés étaient d'une gravité suffisante pour justifier légalement son licenciement ; Considérant, en troisième lieu, qu'au cours de l'enquête contradictoire qu'il a effectuée conformément aux dispositions de l'article R.436-4 du code du travail, l'inspecteur du travail d'Alençon a recueilli de nombreux témoignages d'adultes employés au sein de l'institut et de trois adolescents, tous concordants quant aux manquements reprochés à l'intéressée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant établis les faits allégués, nonobstant la saisie de divers documents opérée dans le cadre de l'enquête diligentée par le Parquet, l'inspecteur du travail a entaché d'une inexactitude matérielle sa décision autorisant le licenciement de l'intéressée pour faute, eu égard aux exigences de l'emploi dont Mme Y... était titulaire ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de Mme Y... ait été en rapport avec l'exercice de ses mandats ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Association Lehugeur - Lelièvre IME Z..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner Mme Y... à payer à l'Association Lehugeur - Lelièvre IME Z... une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;Article 1er : La requête de Mme Dominique Y... est rejetée.Article 2 : Mme Dominique Y... versera à l'Association Lehugeur - Lelièvre IME Z... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dominique Y..., à l'Association Lehugeur - Lelièvre IME Z... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-07-01-01-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - BENEFICE DE LA PROTECTION - DELEGUES DU PERSONNEL 66-07-01-01-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - BENEFICE DE LA PROTECTION - MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE 66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L122-44, L122-14, R436-4