CETATEXT000007531028 J4XLX2000X12X0000001948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/10/CETATEXT000007531028.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 décembre 2000, 97NT01948, inédit au recueil Lebon 2000-12-14 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01948 3E CHAMBRE C M. SANT M. MILLET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 12 août et 12 novembre 1997, présentés pour le Service départemental d'incendie et de secours (S.D.I.S.) de la Vendée, représenté par le président de sa commission administrative, dont le siège est B.P. 695, La Roche-sur-Yon Cedex
(85017), par Me PITTARD, avocat au barreau de Nantes ; Le S.D.I.S. de la Vendée demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2787 du 4 juin 1997 par lequel, à la demande de M. Jean-Pierre X..., le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision du 30 août 1994 par laquelle le président de la commission administrative a exclu l'intéressé, pour la journée du lundi 5 septembre 1994, de ses fonctions d'adjudant-chef professionnel des sapeurs-pompiers et, d'autre part, l'a condamné à verser à l'intéressé, avec intérêts à compter du 20 octobre 1994, la somme de 345,86 F ; 2 ) de condamner M. X... à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2000 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - les observations de Me BERNOT, substituant Me PITTARD, avocat du Service départemental d'incendie et de secours de la Vendée, - les observations de Me MECHINAUD, substituant Me RAIMBOURG, avocat de M. Jean-Pierre X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 19 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'administration doit informer le fonctionnaire faisant l'objet d'une procédure disciplinaire de son droit à la communication de son dossier individuel ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : "L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense" ; Considérant que par la décision attaquée du 30 août 1994 le président de la commission administrative du Service départemental d'incendie et de secours (S.D.I.S.) de la Vendée a exclu de ses fonctions, à titre de sanction, M. X..., adjudant-chef professionnel des sapeurs-pompiers, durant une journée, fixée à la date du 5 septembre 1994 ; Considérant qu'il est constant que M. X... n'a été informé qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre et qu'il pourrait consulter son dossier, assisté du conseil de son choix, que par une lettre reçue le 29 août 1994 ; que la communication du dossier, qu'il avait demandée le 30 août 1994, n'a pu avoir lieu que le 2 septembre 1994, soit postérieurement à la notification de la décision, le 1er septembre ; qu'ainsi, la décision a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1983 et du décret du 18 septembre 1989 ; que, dès lors, le S.D.I.S. de la Vendée n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 30 août 1994 et l'a condamné à verser à M. X..., avec intérêts, la somme de 345,86 F ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au S.D.I.S. de la Vendée la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, en application des mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le S.D.I.S. de la Vendée à payer à M. X... la somme que celui-ci demande, soit 5 000 F ;Article 1er : La requête du Service départemental d'incendie et de secours de la Vendée est rejetée.Article 2 : Le Service départemental d'incendie et de secours de la Vendée versera à M. Jean-Pierre X... une somme de cinq mille francs (5 000 F) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Service départemental d'incendie et de secours de la Vendée, à M. Jean-Pierre X..., au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au ministre de l'intérieur. 01-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES 36-08-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT 36-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION 36-09-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS 36-09-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 89-677 1989-09-18 art. 4 Loi 83-634 1983-07-13 art. 19