CETATEXT000007531033 J4XLX2000X12X0000002026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/10/CETATEXT000007531033.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 5 décembre 2000, 96NT02026, inédit au recueil Lebon 2000-12-05 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02026 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 1996, présentée pour Mlle Françoise X..., demeurant ..., à La Y... Bernard
(72400), par Me Z..., avocat au barreau de Nantes ; Mlle X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92145-92146 en date du 12 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 et des cotisations supplémentaires relatives au prélèvement social exceptionnel de 1 % sur les revenus des années 1986 et 1987 et à la contribution sociale de 0,4 % sur les revenus de l'année 1988 et des pénalités y afférentes ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les frais de première instance et une somme de 15 000 F pour les frais d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par deux décisions en date du 14 avril 1997, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Sarthe a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes respectivement de 335 579 F et de 129 737 F, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels Mlle X... a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ; que les conclusions de la requête de Mlle X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement : Considérant que Mlle X... soutient que le tribunal n'aurait pas répondu à son argumentation tirée de l'irrégularité des demandes d'éclaircissements et de justifications qui lui ont été adressées sans que le vérificateur s'assure au préalable qu'un écart suffisamment significatif existait entre ses revenus déclarés et ses revenus réels ; que ce moyen manque en fait ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en la forme ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.12 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre. A l'occasion de cet examen l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L.16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L.16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger" ; Considérant que, s'agissant des années 1986 et 1987, il ne ressort pas du dossier que Mlle X... ait fourni à l'administration l'intégralité de ses relevés bancaires dans le délai de 60 jours visé à l'article L.12 du livre des procédures fiscales ; que le délai de vérification s'est dès lors trouvé prorogé du délai, dont la durée n'est pas contestée, qui a été nécessaire à l'administration pour obtenir les relevés de compte ; que l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ayant débuté le 8 avril 1988 et s'étant achevé le 19 mai 1989, n'a donc pas excédé, compte tenu de la prorogation en cause, le délai légalement laissé à l'administration par les dispositions susreproduites de l'article L.12 du livre des procédures fiscales ; qu'est sans incidence sur le calcul de ce délai la circonstance que le 28 février 1989, jour de l'envoi de la demande d'éclaircissements et de justifications concernant les années 1986 et 1987, le vérificateur aurait reconnu qu'il possédait tous les relevés bancaires de Mlle X... afférents à ces deux années ; Considérant, en deuxième lieu, que la requérante n'apporte aucun élément de preuve de nature à justifier ses allégations selon lesquelles, s'agissant de l'année 1988, l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle aurait commencé avant l'envoi de l'avis de vérification prévu par les dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; qu'au contraire, l'administration indique, sans être contredite, que la demande de présentation des relevés de comptes afférents à l'année 1988 a été faite pour la première fois dans l'avis de vérification en date du 7 mars 1989, que les comptes bancaires examinés ont été indiqués dans la demande d'éclaircissements et de justifications du 30 juin 1989 et que les relevés bancaires ont tous été fournis spontanément par Mlle X..., respectivement les 10 et 26 mai 1989 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'examen des comptes bancaires concernant l'année 1988 aurait commencé avant l'envoi de l'avis de vérification doit être regardé comme manquant en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, ainsi que des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ... Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur" ; qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : " ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ; Considérant que la requérante soutient qu'au regard de la "règle du double" les conditions d'application de l'article L.16 n'étaient pas remplies ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que pour l'année 1986 la demande d'éclaircissements et de justifications a été adressée à la contribuable à la suite de l'établissement d'une balance de trésorerie et non sur la base d'un écart entre les revenus déclarés et les crédits bancaires ; qu'ainsi, le moyen est inopérant en ce qui concerne ladite année ; que, pour l'année 1987, dès lors que les crédits bancaires s'élevaient à 199 990 F et que les revenus déclarés par Mlle X... n'étaient que de 27 681 F l'administration était en droit d'adresser à celle -ci une demande d'éclaircissements et de justifications ; que le moyen est inopérant en ce qui concerne la régularité de la demande de justifications portant sur la source de financement des achats d'actions ; qu'enfin, s'agissant de l'année 1988 le moyen est également inopérant dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'aucune somme n'a été imposée au titre de ladite année dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; Considérant, par ailleurs, qu'il est constant que Mlle X... n'a pas répondu à la demande d'éclaircissements et de justifications en date du 28 février 1989 dans les 60 jours suivant sa réception ; que, par suite, les revenus d'origine indéterminée qu'elle avait perçus au titre des années 1986 et 1987 étaient susceptibles d'être taxés d'office en application des dispositions combinées des articles L.16 et L.69 précités du livre des procédures fiscales ; Considérant que l'administration, qui ne peut renoncer au bénéfice de la loi fiscale, est en droit d'invoquer à tout moment de la procédure tous moyens de nature à faire reconnaître le bien-fondé des impositions contestées ; que, dès lors, le ministre, en application des dispositions de l'article L.203 du livre des procédures fiscales, est en droit de demander que l'abandon de la taxation des sommes notifiées à Mlle X... au titre des revenus de capitaux mobiliers, soit compensé par la taxation d'office de ces mêmes sommes, à hauteur de 27 300 F pour 1986 et de 373 590 F pour 1987, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, sur le fondement des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, Mlle X... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à Mlle X... une somme de 12 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : A concurrence des sommes respectivement de trois cent trente cinq mille cinq cent soixante dix-neuf francs (335 579 F) et cent vingt-neuf mille sept cent trente sept francs (129 737 F) en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels Mlle X... a été assujettie au titre des années 1986 et 1987, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle X....Article 2 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera à Mlle X... une somme de douze mille francs (12 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) 19-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L12, L47, L16, L69, L203 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1