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98NT02099

CETATEXT000007531041 J4XLX2000X12X0000002099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/10/CETATEXT000007531041.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 décembre 2000, 98NT02099, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02099 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 7 août et 20 novembre 1998, présentés pour M. Etienne X..., demeurant ..., par la S.C.P. GUIGUET-BACHELLIER-DE LA VARDE, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-635 du 20 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 1997 par lequel le préfet du Calvados a approuvé, en tant que plan de prévention des risques de mouvements de terrains, le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles de la commune de Gonneville-sur-Mer ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n 87-565 du 22 juillet 1987 ; Vu la loi n 95-101 du 2 février 1995 ; Vu le décret n 93-51 du 15 mars 1993 relatif aux plans d'exposition aux risques naturels prévisibles ; Vu le décret n 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2000 : - le rapport de M. CADENAT, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe de l'arrêté du 14 mai 1997 du préfet du Calvados portant approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles applicable à la commune de Gonneville-sur-Mer : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du second alinéa de l'article 40-6 de la loi du 22 juillet 1987 dans sa rédaction issue de la loi du 2 février 1995 que les plans d'exposition aux risques naturels prévisibles en cours d'élaboration à la date de promulgation de la loi susvisée du 2 février 1995 sont considérés comme des projets de plans de prévention des risques naturels, sans qu'il soit besoin de procéder aux consultations ou enquêtes publiques déjà organisées en application des procédures antérieures propres à ces documents ; que les articles 8 et 9 du décret du 15 mars 1993 relatif aux plans d'exposition aux risques naturels prévisibles prévoyaient que, à l'issue de l'enquête publique, le projet de plan était, notamment, soumis à l'avis des conseils municipaux des communes concernées et qu'en cas d'avis défavorable du conseil municipal, le plan ne pouvait être approuvé que par un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de la prévention des risques majeurs ; Considérant que, par arrêté du 14 octobre 1985, le préfet du Calvados a prescrit l'établissement de plans d'exposition aux risques pour les communes d'Houlgate, d'Auberville, de Villers-sur-Mer et de Gonneville-sur-Mer ; que l'enquête publique s'est déroulée du 25 juillet au 26 août 1988, le commissaire enquêteur ayant donné un avis favorable à ces plans ; que les plans des communes d'Houlgate, d'Auberville et de Villers-sur-Mer ont été approuvés par arrêté préfectoral du 28 juin 1993 ; que, seul le conseil municipal de la commune de Gonneville-sur-Mer a émis successivement deux avis défavorables aux projets de plan qui lui était soumis par délibérations des 30 mars 1990 et 14 septembre 1995 ; que, le dernier projet n'ayant pas fait l'objet de la procédure d'approbation prévue par l'article 9 du décret du 15 mars 1993 susmentionné, le préfet du Calvados était fondé à considérer que ce projet constituait un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles en cours d'élaboration au sens de l'article 40-6 de la loi du 22 juillet 1987 modifiée et à le considérer comme projet de plan de prévention des risques naturels sans qu'il soit besoin de procéder à une nouvelle enquête publique ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté susmentionné du 28 juin 1993, qui ne concernait pas la commune de Gonneville-sur-Mer, avait mis fin à la procédure d'élaboration du plan d'exposition aux risques de cette commune ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 7 du décret susvisé du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles : "Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à ces terrains sont soumises à l'avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière" ; que, toutefois, en l'absence de dispositions du projet de plan propres à ces terrains, les avis de la chambre et du centre susmentionnés n'étaient pas requis ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le plan de prévention des risques approuvé par l'arrêté préfectoral du 14 mai 1997 aurait été pris selon une procédure irrégulière ; Sur la légalité interne de l'arrêté préfectoral du 14 mai 1997 : Considérant que le plan de prévention des risques de Gonneville-sur-Mer classe en "zone rouge", réputée très exposée aux mouvements de terrain, la plupart des parcelles situées sur la falaise "des Vaches Noires" sur lesquelles est implanté le camping exploité par M. X... ; que l'instabilité des terrains compris dans cette "zone rouge" ressort, notamment, des études effectuées en 1977 et dont les résultats avaient abouti à la carte des zones exposées à des risques liés aux mouvements du sol et du sous-sol qui avait été annexée aux plans d'occupation des sols des communes concernées ; que, pour contester ce classement, M. X... se fonde sur deux études géologiques de cette falaise effectuées par deux spécialistes en géologie ; que, toutefois, ni les conclusions de ces études, qui se bornent, d'une part, à admettre que ce secteur est actuellement stabilisé et que son exploitation en terrain de camping ne pose pas de problème et, d'autre part, à qualifier le tracé des limites de la zone litigieuse d'approximatif et discutable, ni la circonstance que ce tracé correspondrait à peu près à une courbe de niveau, ne sont, à elles seules, de nature à établir que ce tracé est entaché d'une inexactitude matérielle ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 01-02-02-01-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - PREFET 01-03-02-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE 01-05-04-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE 68-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME Arrêté 1985-10-14 Arrêté 1993-06-28 Arrêté 1997-05-14 annexe Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 93-51 1993-03-15 art. 8, art. 9 Décret 95-1089 1995-10-05 art. 7 Loi 87-565 1987-07-22 art. 40-6 Loi 95-101 1995-02-02

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