CETATEXT000007531043 J4XLX2000X12X0000002111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/10/CETATEXT000007531043.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 décembre 2000, 96NT02111, inédit au recueil Lebon 2000-12-19 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02111 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 1996, présentée pour l'association "Festival international de Sully et du Loiret", dont le siège social est place Maurice de Sully, 45602 Sully-sur-Loire, représentée par son président en exercice, par Me Y..., avocat au barreau de Bourges ; L'association "Festival international de Sully et du Loiret" demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 94.1036-95.2298-96.542 du 6 août 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995, dans les rôles de la commune de Sully-sur-Loire ; 2 ) de lui accorder la décharge des cotisations susmentionnées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; que les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, lorsqu'elles exercent habituellement une activité rémunérée de même nature que celle qui est exercée par des entreprises assujetties à la taxe professionnelle, ne sont placées en dehors du champ d'application de cette taxe que si, en raison de l'absence de but lucratif et du caractère effectivement désintéressé de leur gestion, elles n'exercent pas cette activité dans les mêmes conditions que lesdites entreprises ; Considérant que l'association "Festival international de Sully et du Loiret" anciennement dénommée "Comité Sully Orléans Loiret" a pour objet statutaire de promouvoir le capital historique et artistique de la commune de Sully-sur-Loire et du département du Loiret et, notamment, le développement de la culture musicale ; qu'il est constant qu'elle a versé à M. X..., son délégué général, des rémunérations qui, en 1993, se sont élevées à 127 079 F ; que ce fait suffit, à lui seul, à établir que sa gestion n'est pas désintéressée ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration l'a assujettie à la taxe professionnelle au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; qu'il résulte de ce qui précède que l'association "Festival international de Sully et du Loiret" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de l'association "Festival international de Sully et du Loiret" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "Festival international de Sully et du Loiret" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES CGI 1447 Loi 1901-07-01
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.