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98NT02122

CETATEXT000007531046 J4XLX2000X12X0000002122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/10/CETATEXT000007531046.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 décembre 2000, 98NT02122, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02122 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 14 août 1998 et 31 janvier 2000, présentés pour MM. X... Alain et Y... Régis, demeurant ..., 50000 Saint-Lô (Manche), par Me Z..., avocat au barreau de Caen ; MM. X... et Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-656 du 23 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 1997 par lequel le maire de la commune de Fleury-sur-Orne a refusé de leur délivrer un permis de construire un bâtiment commercial ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) de condamner la commune de Fleury-sur-Orne à leur verser une somme de 6 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que MM. X... et Y..., qui avaient sollicité le 14 juin 1995 un permis de construire un bâtiment à usage commercial dans la commune de Fleury-sur-Orne, ont été informés que le délai d'instruction de leur demande était fixé à trois mois ; qu'en l'absence de notification d'une décision dans ce délai, ils ont disposé, à compter du 14 septembre 1995 d'un permis de construire tacite ; que la décision du 28 août 1995, notifiée le 3 octobre 1995, par laquelle le maire de la commune de Fleury-sur-Orne a décidé de surseoir à statuer sur leur demande, a eu pour effet de retirer ce permis de construire tacite ; que, par un jugement en date du 7 janvier 1997, le Tribunal administratif de Caen a annulé cette décision de retrait pour défaut de motivation ; qu'à la suite de la confirmation de leur demande par les intéressés, le maire leur a opposé, par un arrêté du 20 mars 1997, une décision de refus, qui a eu pour effet de retirer à nouveau le permis de construire tacite du 14 septembre 1995 ; Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ..." ; qu'aux termes de l'article R.421-39 du même code : "Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. Il en est de même lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande de permis de construire dans le délai imparti, d'une copie de la lettre de notification de délai ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R.421-14 et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demande ... Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance." ; qu'aux termes de l'article A.421-7 du même code : "L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté ..." ; que, pour que le délai de recours puisse courir, la publication doit être complète et régulière et comporter, notamment, l'affichage sur le terrain dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme et à l'article A.421-7 du même code ; Considérant que s'il ressort d'un constat d'huissier que copie de la lettre de notification de délai et de la décharge du dépôt de la demande ont été affichées sur le terrain le 21 septembre 1995, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas été procédé à l'affichage de ce permis de construire tacite dans les conditions exigées par les dispositions précitées de l'article A.421-7 du code de l'urbanisme ; que les conditions posées par l'article R.490-7 du code de l'urbanisme pour que le délai de recours contentieux commence à courir n'étant dès lors pas remplies, le permis de construire tacite dont bénéficiaient MM. X... et Y... n'était pas devenu définitif à la date du 20 mars 1987 à laquelle il a été retiré par le maire ; que, par suite, MM. X... et Y... ne peuvent soutenir que le caractère définitif de ce permis faisait obstacle à ce retrait ; Considérant qu'aux termes de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme : "Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit ou lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L.118-8 sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan" ; Considérant que le permis de construire tacite né le 14 septembre 1995 avait pour objet la construction d'un bâtiment commercial de 866 m de surface hors oeuvre brute ; que, dans les circonstances de l'affaire et alors que la révision du plan d'occupation des sols de la commune approuvée le 29 septembre 1995 classe le terrain d'assiette du projet en zone UBx 2 dans laquelle sont interdits les établissements commerciaux de plus de 100 m de surface hors oeuvre brute, le permis de construire tacite autorisait une opération qui était manifestement de nature à compromettre l'exécution du plan d'occupation des sols issu de la révision ; que, dès lors, le maire de la commune de Fleury-sur-Orne a pu légalement, par la décision attaquée, retirer ce permis de construire tacite ; Considérant que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983 lesquelles ne s'appliquent pas aux collectivités territoriales, pour soutenir que la décision attaquée ne pouvait être prise sans qu'ils soient mis à même de présenter leurs observations écrites ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X... et Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 20 mars 1997 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Fleury-sur-Orne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à MM. X... et Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de MM. X... et Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à M. Y..., à la commune de Fleury-sur-Orne et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-025-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - SURSIS A STATUER 68-03-025-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - POINT DE DEPART DU DELAI A L'EXPIRATION DUQUEL NAIT UN PERMIS TACITE 68-03-025-02-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT 68-06-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI Arrêté 1997-03-20 Code de l'urbanisme R490-7, R421-39, A421-7, L123-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1983-11-28 art. 8

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