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96NT02151

CETATEXT000007531051 J4XLX2000X12X0000002151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/10/CETATEXT000007531051.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 6 décembre 2000, 96NT02151, inédit au recueil Lebon 2000-12-06 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02151 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 novembre 1996 présentée pour : 1 ) Mme Annette Y... née LE MAOUT, demeurant Ecole Maternelle, Traverse Jean Moulin, 87300 Saint-Raphaël (Haute-Vienne), 2 ) M. Pierre-Marie Y..., demeurant Ecole Maternelle, Traverse Jean Moulin, 87300 Saint-Raphaël (Haute-Vienne), 3 ) M. Yann Y..., demeurant Ecole Maternelle, Traverse Jean Moulin, 87300 Saint-Raphaël (Haute-Vienne), 4 ) M. Erwann Y..., demeurant Ecole Maternelle, Traverse Jean Moulin 87300 Saint-Raphaël (Haute-Vienne), 5 ) Mme X... LE ROY née LE MAOUT, demeurant "La Bécasse", à La Motte

(22), agissant à titre personnel et en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs, Guillaume LE ROY, et Vincent LE ROY, 6 ) Mme Martine A..., née LE MAOUT, demeurant au lieudit "Crénihuel" à Silfiac
(56), agissant à titre personnel et en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs, Anthony A... et Marlène A..., par Me LAHALLE, avocat au barreau de Rennes ; Les consorts Y..., LE ROY et LE NOHER demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-1009 du 18 septembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la Maison de retraite de Corlay à réparer le préjudice moral que leur a causé le décès de M. Joseph Z..., leur père et grand-père ; 2 ) de déclarer la Maison de retraite de Corlay entièrement responsable du décès de M. Joseph Z... survenu le 30 novembre 1988 et de la condamner, en conséquence, à verser : * 25 000 F au bénéfice de Mme Y... née LE MAOUT, * 3 000 F au bénéfice de Pierre-Marie Y..., * 10 000 F au bénéfice de Yann Y..., * 10 000 F au bénéfice d'Erwann Y..., * 10 000 F au bénéfice de Mme X... LE ROY, née LE MAOUT, * 6 000 F au bénéfice de Guillaume LE ROY, * 6 000 F au bénéfice de Vincent LE ROY, * 10 000 F au bénéfice de Mme A..., née LE MAOUT, * 6 000 F au bénéfice d'Anthony A..., * 1 000 F au bénéfice de Marlène A... ; 3 ) de condamner, en outre, la Maison de retraite de Corlay à leur verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4 ) de condamner la Maison de retraite de Corlay aux entiers dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me LE BRUN, substituant Me LAHALLE, avocat des consorts Y..., LE ROY et LE NOHER, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans la nuit du 20 au 21 novembre 1988, M. Z..., âgé de 85 ans et qui était pensionnaire à la Maison de retraite de Corlay, s'est involontairement défenestré et a fait une chute de trois mètres ; qu'il a été hospitalisé en urgence au Centre hospitalier de Saint-Brieuc ou il est décédé le 30 novembre 1988, à la suite d'une aggravation de son état, consécutive à une septicémie ; que les consorts Y..., LE ROY et LE NOHER, enfants et petits enfants du défunt, recherchent la responsabilité de la Maison de retraite de Corlay à raison de la faute qu'aurait commise cet établissement en exerçant sur M. Z... une surveillance insuffisante, son décès étant, selon eux, la conséquence directe de sa chute ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis en première instance, que M. Z... souffrait, avant sa chute, de pathologies morbides sévères, notamment, une souffrance hépatique d'origine mixte, une insuffisance cardiaque et une bronchite chronique avec insuffisance respiratoire, et que, lors de son hospitalisation au Centre hospitalier de Saint-Brieuc, seule une "fracture peu déplacée du cotyle droit" a été mise en évidence, qui, selon les constatations de l'expert, ne peut être la cause directe du décès ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la maison de retraite a exercé une surveillance insuffisante sur M. Z..., les consorts Y..., LE ROY et LE NOHER n'établissent pas l'existence d'un lien de causalité directe entre la chute de M. Z... et son décès ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Y..., LE ROY et LE NOHER ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la Maison de retraite de Corlay qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer aux consorts Y..., LE ROY et LE NOHER la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête des consorts Y..., LE ROY et LE NOHER est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts Y..., LE ROY et LE NOHER, à la Maison de retraite de Corlay et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01-01-01-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - DEFAUTS DE SURVEILLANCE 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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