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99NT02183

CETATEXT000007531057 J4XLX2000X12X0000002183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/10/CETATEXT000007531057.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 5 décembre 2000, 99NT02183, inédit au recueil Lebon 2000-12-05 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02183 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 1999, présentée par M. Emile X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1078 du 29 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions correspondant aux redressements s'élevant à 2 175 F pour 1990, 8 975 F pour 1991, 11 088 F pour 1992 (ce qui correspond à son salaire de base mensuel), 2 099 F pour 1993 et 1 250 F pour 1994 ; 3 ) de lui accorder le remboursement des frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales, modifiée par la loi n 88-17 du 15 janvier 1988 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions : Considérant que les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que les compléments d'impôt sur le revenu dont il demande la décharge lui soient restitués avec une majoration de 10 % ont été présentées après l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, elles sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'imposition des "primes d'expatriation" ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 81 A III du code général des impôts, les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par les salariés de nationalité française qui ont leur domicile fiscal en France ne sont, lorsque la situation de ces salariés n'entre pas dans les prévisions des I et II dudit article, soumis à l'impôt qu'à concurrence des salaires qu'ils auraient perçus si leur activité avait été exercée en France ; que ces dispositions concernent les personnes qui perçoivent de leur employeur, pour les missions qu'elles effectuent à l'étranger, des majorations de salaires ; que le fait que ces dernières soient, le cas échéant, déterminées, non de manière spécifique à l'occasion de chacune des missions accomplies à l'étranger, mais globalement pour la totalité des déplacements effectués au cours d'une période déterminée ne fait pas obstacle à ce qu'elles soient exonérées d'impôt dès lors que le bénéficiaire est en mesure de justifier que le montant du supplément de salaire reçu au titre de cette période a été fixé, même de manière forfaitaire, en rapport avec l'importance de ses séjours hors de France, eu égard, notamment, à leur nombre, leur durée et leur destination ; Considérant que M. X..., qui était mécanicien chez Renault Sport, a perçu en 1992 des "primes d'expatriation" s'élevant à un total net de 23 611 F à l'occasion de missions effectuées à l'étranger ; que si l'intéressé soutient que ces primes étaient déterminées en application d'un barème défini par son employeur, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément de nature à justifier que la somme dont il s'agit aurait été fixée, en tout ou partie, en rapport avec l'importance de ses séjours hors de France, eu égard notamment à leur nombre, leur durée et leur destination ; que, dans ces conditions, la somme litigieuse doit être regardée comme constituant un complément de rémunération indifférencié, insusceptible de bénéficier de l'exonération prévue par le III de l'article 81 A du code général des impôts ; que la circonstance que d'autres contribuables placés dans la même situation que M. X... auraient bénéficié de cette exonération est inopérante dès lors que l'imposition litigieuse a été établie conformément à la loi fiscale ; En ce qui concerne les réductions d'impôt ; Considérant qu'en vertu du 1 ) a de l'article 199 sexies du code général des impôts, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu, dans les limites que prévoit cet article, les intérêts afférents aux cinq premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance, à condition que ces immeubles soient affectés à l'habitation principale du redevable ; que, de même, en vertu des dispositions de l'article 199 sexies C du même code, les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire peuvent sous certaines conditions prévues audit article, ouvrir droit à une réduction d'impôt sur le revenu ; Considérant que l'habitation principale est celle où le contribuable réside habituellement pendant les années d'imposition ; Considérant que le requérant soutient qu'il avait en 1992, 1993 et 1994 le lieu de son habitation principale dans la commune de Pierrefitte-es-Bois (Loiret) dans laquelle il a acquis, le 2 juillet 1988, une maison d'habitation ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé, qui était célibataire, exerçait son activité professionnelle à Viry-Châtillon (Essonne), soit à 145 km de la propriété de Pierrefitte-es-Bois et avait reconnu qu'il logeait en 1991 à Vigneux-sur-Seine, commune située dans le même département, dans un appartement dont le locataire était la même personne que celle qui avait acquis avec lui en indivision la maison sise à Pierrefitte-es-Bois ; que, par les différents documents qu'il produit il n'établit pas que cette situation aurait changé au cours des années litigieuses ; que, dans ces conditions, la maison sise à Pierrefitte-es-Bois ne peut être regardée comme constituant l'habitation principale de M. X... ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 199 sexies du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X... les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE 19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 81 A, 199 sexies Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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