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97NT02195

CETATEXT000007531060 J4XLX2000X12X0000002195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/10/CETATEXT000007531060.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 décembre 2000, 97NT02195, inédit au recueil Lebon 2000-12-14 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02195 3E CHAMBRE C M. SANT M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 1997, présentée par M. Michel X..., demeurant ... et Lincy à Vannes

(56000); M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-934 du 27 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la notation dont il a fait l'objet au titre de l'année 1990 ainsi que de la décision du 8 avril 1991 par laquelle le directeur du personnel du centre hospitalier spécialisé (C.H.S.) de Saint-Avé l'a informé du maintien de cette notation et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de retirer tous les actes individuels "liés" aux décisions attaquées ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance ; 3 ) de condamner le C.H.S. de Saint-Avé aux frais et dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière ; Vu l'arrêté ministériel du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2000 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - les observations de Me COLLET, substituant Me COUDRAY, avocat du centre hospitalier spécialisé de Saint-Avé, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 8 avril 1991 informant M. X... du maintien de sa notation et à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier spécialisé (C.H.S.) de Saint-Avé de retirer les actes individuels liés à cette notation : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a déclaré irrecevables les conclusions susmentionnées ; que M. X... ne discute pas les motifs d'irrecevabilité qui lui ont été opposés ; que lesdites conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées ; Sur la légalité de la notation : Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre 1er du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs ..." ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics, dans sa rédaction alors en vigueur : "L'autorité ayant pouvoir de nomination attribue annuellement à chaque agent titulaire ou stagiaire et pour chacun des éléments de notation qui sont applicables à l'intéressé une note chiffrée établie selon un barème de 0 à 5 et correspondant aux qualifications suivantes : - Mauvais, 0 ; - Médiocre, 1 ; - Passable, 2 ; - Bon, 3 ; - Très bon, 4 ; - Exceptionnel, 5. - En vue de la notation de chaque agent, le chef de service ou supérieur hiérarchique et, éventuellement, le directeur économe, sont appelés à fournir à l'autorité investie du pouvoir de nomination, un avis écrit sur la qualification de l'agent pour chacun des cinq éléments prévus à l'article 1er ci-dessus. - La note chiffrée est égale au total des points attribués pour chacun desdits éléments ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur du C.H.S. de Saint-Avé a adopté un barème de notation, qui n'est susceptible de varier que d'un point et dans des cas très exceptionnels, et qui fait correspondre la note à l'échelon que l'agent détient dans son grade ; que la note de 20,50 qui résultait du total des points attribués par son supérieur hiérarchique à M. X..., préparateur en pharmacie, pour chacun des cinq éléments prévus par l'arrêté du 6 mai 1959 précité a ainsi été ramenée à 18, soit au nombre des points qui, selon le barème du centre hospitalier, devait être attribué à son échelon ; que dans les circonstances de l'espèce, la notation définitive de M. X... ne peut être regardée comme ayant été arrêtée à la suite d'une appréciation individuelle de sa manière de servir ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête, cette notation est entachée d'illégalité ; qu'il en résulte que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au C.H.S. de Saint-Avé la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, M. X... n'ayant pas chiffré le montant de sa demande, les conclusions qu'il présente sur le même fondement ne peuvent, de même, qu'être rejetées ;Article 1er : La note attribuée à M. Michel X... au titre de l'année 1990 est annulée.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 27 décembre 1996 est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Michel X... est rejeté.Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier spécialisé de Saint-Avé tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X..., au centre hospitalier spécialisé de Saint-Avé, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION 36-11 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS Arrêté 1959-05-06 art. 2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1986-01-09 art. 65

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