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97NT01852

CETATEXT000007531062 J4XLX2000X05X0000001852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/10/CETATEXT000007531062.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 11 mai 2000, 97NT01852, inédit au recueil Lebon 2000-05-11 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01852 3E CHAMBRE C M. LEMAI M. MILLET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l'intérieur ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 961242 du 7 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de l'intéressée, annulé sa décision, notifiée par une lettre en date du 19 juin 1996, retirant quatre points du permis de conduire de Mme Liliane X... ; 2 ) rejette la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu l'arrêté du ministre de la justice du 14 mai 1990 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises aux procédures de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire minorée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour annuler, par le jugement attaqué, la décision du ministre de l'intérieur, notifiée par lettre en date du 19 juin 1996, retirant quatre points du permis de conduire de Mme Liliane X..., le Tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'en application de l'article R.153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'administration, qui malgré une mise en demeure n'avait produit aucun mémoire, devait être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête et, qu'ainsi, devait être regardée comme établie la circonstance exposée par Mme X..., dans sa demande, selon laquelle, en méconnaissance des dispositions des articles L.11-3 et R.258 du code de la route qui instituent une garantie dont la privation a le caractère d'un vice substantiel, elle n'avait pas été informée de la perte de points qu'elle était susceptible d'encourir à la suite de l'infraction au code de la route qu'elle avait commise le 25 octobre 1995 ; Considérant que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve du contraire, ne peuvent trouver à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des contraventions ; que si le ministre produit en appel le procès-verbal d'infraction rédigé le 6 novembre 1995 pour être transmis au parquet du tribunal de police et qui porte la mention "le capital de points de votre permis de conduire est susceptible, à cet égard, d'être affecté d'une perte de quatre points", ce document qui n'est pas destiné au contrevenant ne peut, en lui-même, établir que Mme X... aurait reçu les informations visées par le code de la route ; que les pièces versées au dossier n'établissent pas que le procès-verbal aurait été transmis à Mme X... ; qu'en se référant aux procédures décrites par l'arrêté du ministre de la justice du 14 mai 1990 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises aux procédures de l'amende forfaitaire, le ministre n'établit pas davantage qu'un avis de contravention comportant les informations requises par le code de la route aurait effectivement été remis à Mme X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé sa décision notifiée par lettre du 19 juin 1996 ;Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme Liliane X.... 49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE 54-04-04 PROCEDURE - INSTRUCTION - PREUVE Arrêté 1990-05-14 Code de la route L11-3, R258 Code de procédure pénale 537 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153

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