CETATEXT000007531068 J4XLX1999X03X0000001055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/10/CETATEXT000007531068.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 mars 1999, 96NT01055, inédit au recueil Lebon 1999-03-10 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01055 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 1996 présentée par : - M. B... Louis, demeurant au Moustoir, 56480 SILFIAC ; - Mme B... Jeanne C..., veuve X..., demeurant au Moustoir, 56480 SILFIAC ; - M. B... Hervé, demeurant ... ; - M. B... Patrick, demeurant ... ; - Mme Z... Marie Anne, demeurant à Stang-Carhaix, 22570 MELLIONNEC ; - Mme Z... Marie Joséphine, demeurant à Kerjean, 22570 PLELAUFF ; - Mme Z... Maria Yvette, demeurant à Restuec, 22110 ROSTRENEN ; - Mme Z... Anne Marie, demeurant à Bonne Nouvelle, 22110 ROSTRENEN ; - M. Z... Ernest, demeurant à l'Hôpital Spécialisé, 22110 PLOUGUERNEVEL ; - Mme Z... Chantal, demeurant à Kervro, 56160 SAINT TUGDUAL ; - M. A... Maurice, demeurant à Kervro, 56160 SAINT TUGDUAL ; Les consorts B..., LE DILY et M. A... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1568 en date du 31 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-d'Armor a statué sur le remembrement de leurs biens ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) d'ordonner une expertise ; 4 ) de condamner l'Etat à verser une provision à l'expert et à leur verser une somme de 30 000 F au titre des frais exposés en vue de leur défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1999 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande présentée en première instance en tant qu'elle concerne Mme Chantal Z... et M. A... : Considérant que si Mme Chantal Z... et M. A... soutiennent qu'en tant qu'héritiers de Mme Simone A..., membre de l'indivision LE NESTOUR et LE DILY, ils avaient qualité pour agir devant le tribunal administratif, ils n'apportent aucune justification à l'appui de leur allégation ; que leur demande devant le tribunal administratif était, par suite, irrecevable ; Sur la régularité des opérations de remembrement : Considérant que si les requétants soutiennent que l'enquête publique à laquelle le projet de remembrement de la commune de Lescouet-Gouarec a été soumis aurait été irrégulière, il ressort des pièces du dossier que les plans et documents relatifs à l'enquête pouvaient être consultés aux jours et heures d'ouverture de la mairie ; que si à la suite d'un vol des documents, la consultation n'a pu avoir lieu deux après-midis de suite, il n'est ni établi, ni allégué que cette circonstance aurait empêché les propriétaires d'avoir accès aux pièces du dossier ; Considérant que la recherche de solutions amiables à l'occasion du remembrement de la commune de Lescouet-Gouarec n'a pas eu pour effet de soustraire les opérations de remembrement aux dispositions législatives et règlementaires applicables en la matière et qu'il n'est pas établi que les requérants auraient été privés des garanties édictées par le code rural ; Sur la méconnaisance des dispositions de l'article L.123-1 du code rural : Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ; que l'amélioration prévue par les dispositions sus-rappelées s'apprécie non pas parcelle par parcelle mais pour l'ensemble du compte ; qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'en échange de 12 lots avant remembrement les consorts B... et LE DILY ont reçu 4 ensembles de parcelles rapprochées du centre d'exploitation situé sur le territoire de la commune voisine ; que si les requérants se plaignent d'avoir perdu des parcelles contenant des points d'eau, il ressort des pièces du dossier que la parcelle WN 8 d'une superficie de 8 ha 60 ca qui leur a été attribuée est alimentée en eau ; que, par suite, les conditions d'exploitation de leur propriété n'ont pas été aggravées ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.123-1 du code rural doit être écarté ; Sur la méconnaissance des dispositions de l'article L.123-4 du code rural : Considérant qu'aux termes de l'article L.123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L.123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ... Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départemenale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture" ; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'enquête sur les superficies et le classement des terres a fait l'objet des mesures de publicité prévues notamment par voie de presse ; qu'aucune disposition du code rural n'impose que la commission communale entende les propriétaires lors du classement de leurs terres ; que les intéressés ne sont par suite pas fondés à soutenir que la procédure de classement aurait été viciée ; Considérant que si les intéressés soutiennent que leurs parcelles d'apport C 886 et C 892 ont été classées à tort en catégorie T4 alors qu'elles auraient dû être classées en catégorie T3 et que la parcelle C 895 reçue en attribution aurait dû être classée non en catégorie T3 mais en catégorie T5, ils n'apportent aucun élément d'appréciation permettant de corroborer leurs allégations ; que le moyen tiré de ce que le classement de leurs parcelles d'apport et d'attribution serait erroné doit, par suite, être écarté ; Considérant que si les consorts B... et autres se plaignent de ce que la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-d'Armor aurait donné un délai supplémentaire d'un mois aux époux D... pour exploiter le bois d'oeuvre existant sur leur parcelle d'apport C 895, ils n'apportent aucune précision permettant d'apprécier l'illégalité dont serait entachée la décision de la commission départementale d'aménagement foncier ; que s'agissant, par ailleurs, des modalités de prise de possession des nouveaux lots, les dispositions en cause sont sans incidence sur la légalité de ladite décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts B... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer aux consorts B... et autres la somme qu'ils demandent aux titres des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête des consorts B..., des consorts Z..., de Mme Chantal Z... et de M. Maurice A... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis B..., à Mme Jeanne-Marie B..., à M. Y..., à M. Patrick B..., à Mme Marie Anne Z..., à Mme Marie Joséphine Z..., à Mme Maria Yvette Z..., à Mme Anne Marie Z..., à M. Ernest Z..., à Mme Chantal Z..., à M. Maurice A..., à M. et Mme D... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-02-005-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - RAPPROCHEMENT 03-04-02-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE 03-04-02-01-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - CLASSEMENT DES TERRES PAR NATURE DE CULTURE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural L123-1, L123-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.