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97NT01080

CETATEXT000007531070 J4XLX1999X03X0000001080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/10/CETATEXT000007531070.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 mars 1999, 97NT01080, inédit au recueil Lebon 1999-03-26 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01080 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 1997, la requête présentée par M. André LEMIEUX ayant élu domicile ... ; M. LEMIEUX demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 94-1049 du 20 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mars 1993 du ministre des affaires sociales et de l'intégration rejetant sa demande de naturalisation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2 ) annule les décisions susvisées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1999 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.113 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué : "Lorsque le litige est porté devant un tribunal administratif de la métropole, les parties non représentées qui ont leur résidence hors du territoire de la République française doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal ..." ; Considérant que la demande de M. LEMIEUX enregistrée le 26 avril 1994 au greffe du Tribunal administratif de Nantes faisait état d'un domicile au Canada ; que le greffier en chef du Tribunal a invité M. LEMIEUX à régulariser sa situation en faisant élection de domicile dans le ressort du Tribunal par des lettres en date du 19 mai 1994 puis du 27 novembre 1995 auxquelles il n'a pas été donné suite avant l'intervention du jugement attaqué le 20 mai 1997 ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, les demandes qui faisaient référence à l'article précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel indiquaient clairement le caractère obligatoire de l'élection de domicile ; que le requérant a disposé d'un délai suffisant pour effectuer la régularisation avant l'intervention du jugement attaqué et ne peut utilement se prévaloir de l'élection de domicile faite postérieurement à ce jugement ; que, dès lors, M. LEMIEUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté sa demande pour irrecevabilité ;Article 1er : La requête de M. LEMIEUX est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. LEMIEUX et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R113

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.